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30/06/2023 | FRANCE | N°21VE01652

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 30 juin 2023, 21VE01652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Par une requête enregistrée, sous le n° 1807647, la SAS Vermilion REP a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté sa demande du 13 avril 2018 tendant à la restitution de l'acompte payé au titre de la redevance progressive des mines dont elle s'est acquittée pour le mois de janvier 2018 pour les concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La-Croix-Blanche

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 1807647, la SAS Vermilion REP a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté sa demande du 13 avril 2018 tendant à la restitution de l'acompte payé au titre de la redevance progressive des mines dont elle s'est acquittée pour le mois de janvier 2018 pour les concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La-Croix-Blanche, d'enjoindre à l'administration de faire droit à la demande de restitution de la somme de 130 542 euros payée au titre de la redevance progressive des mines pour le mois de janvier 2018 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 1909595, la SAS Vermilion REP a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté sa demande du 18 mars 2019 tendant à la restitution de l'acompte payé au titre de la redevance progressive des mines, dont elle s'est acquittée pour les mois de février à décembre 2018 pour les concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La-Croix-Blanche, d'enjoindre à l'administration de faire droit à la demande de restitution de la somme de 1 596 387 euros payée au titre de la redevance progressive des mines pour les mois de février à décembre 2018 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807647-1909595 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir joint ces deux affaires, rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 29 septembre 2021, la SAS Vermilion REP, représentée par Me Lazar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) la restitution des cotisations acquittées au titre de la redevance progressive des mines pour les concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La-Croix-Blanche au titre du mois de janvier 2018 et pour les concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La-Croix-Blanche au titre des mois de février à décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas clairement répondu au moyen tiré de ce que l'intérêt général invoqué n'était pas suffisant pour justifier la majoration du taux de la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures ;

- les premiers juges ont dénaturé ses écritures en indiquant qu'elle aurait soutenu que la redevance était, par elle-même, confiscatoire et que l'augmentation de la charge fiscale de 120% démontrerait ce caractère confiscatoire ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se référant à des éléments généraux sans tenir compte des éléments spécifiques propres à sa situation ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le caractère confiscatoire s'appréciait au regard des redevances dues sur la production uniquement ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisamment probants pour établir le caractère confiscatoire de la redevance et l'atteinte au principe de légalité ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en ne procédant pas à un examen autonome des moyens tirés de l'inconventionnalité de la loi ;

- la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 ne présentant pas un niveau de " qualité " suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme compte tenu de son caractère irrationnel et erratique, l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante est illicite ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ne retenant pas l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens alors que la modification du taux de la redevance a conduit à une augmentation de 110% de la charge fiscale qu'elle supporte, mettant en péril la rentabilité de son activité ;

- la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 contredit le principe de progressivité contenu dans la loi n° 2017-1389 du 30 décembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code minier ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;

- la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ;

- le décret n° 81-373 du 15 avril 1981 relatif à la redevance sur la production des hydrocarbures liquides ou gazeux prévue à l'article 31 du code minier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Vermilion REP, exploitant d'hydrocarbures, exerce une activité d'extraction de pétrole brut. Elle est titulaire de plusieurs concessions d'exploitations d'hydrocarbures, notamment celles d'Itteville, de Vert-le-Grand et de La-Croix-Blanche, situées dans le département de l'Essonne. Elle est tenue en cette qualité, en application de l'article L. 132-16 du code minier, de verser annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif calculée sur la production. La SAS Vermilion REP demande à la cour d'annuler le jugement n° 1807647-1909595 du 30 mars 2021 par lequel, après avoir joint les affaires enregistrées respectivement sous les numéros 1807647 et 1909595, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes dont elle s'est acquittée au titre de l'article L. 132-16 du code minier pour le mois de janvier 2018 et pour les mois de février à décembre 2018 pour les concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La-Croix-Blanche.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment ses points 6 à 8, que les premiers juges, après avoir estimé que la majoration du taux de la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures poursuit un objectif d'intérêt général, ont estimé que cette majoration ne présentait pas de caractère confiscatoire en l'absence d'éléments permettant d'établir un bouleversement des conditions de l'activité de la requérante, ni que cela pourrait conduire à l'arrêt rapide de certaines concessions. Dans ces conditions, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que l'objectif d'intérêt général invoqué n'aurait pas été suffisant pour justifier l'atteinte portée au droit au respect des biens résultant de la majoration du taux de la redevance progressive.

4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et d'appréciation et de la dénaturation des faits qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la conventionnalité de l'article L. 132-16 du code minier :

5. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

6. Il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes dès lors que celles-ci sont suffisamment accessibles, précises et prévisibles. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

7. Aux termes de l'article L. 132-16 du code minier, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 susvisée : " Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. / Le barème de la redevance est fixé comme suit : / Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. / Huile brute : Par tranche de production annuelle (en tonnes) : / inférieure à 1 500 : 0% / égale ou supérieure à 1 500 : 8% / Gaz : Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) : inférieure à 150 : 0% / égale ou supérieure à 150 : 30% / Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance ".

8. L'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 a conduit à une majoration de la redevance progressive devant être acquittée par la société requérante, à compter de 2018, pour la production d'hydrocarbures liquides. Cette augmentation doit être regardée comme constituant une ingérence dans la jouissance du droit au respect de ses biens au sens de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En premier lieu, la requérante soutient que cette majoration ne saurait être regardée comme étant prévue par la loi dès lors que la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 était imprévisible et contredit le principe d'un arrêt progressif des concessions d'hydrocarbures à horizon 2040, affirmé par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. Toutefois, d'une part, l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 et la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 poursuivent tous deux un objectif commun de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique auquel la France a souscrit, notamment dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015 et du plan climat du 7 juillet 2017, déjà préfiguré par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui assignait comme objectif une réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% à horizon 2030. Si, d'autre part, la requérante soutient que la majoration du taux de la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures est de nature à conduire à un arrêt brutal des concessions qu'elle exploite, en contradiction avec le principe d'arrêt progressif prévu par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, cette seule circonstance, au demeurant non étayée par ses allégations générales, n'est pas, dans un contexte général de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique, de nature à établir une contrariété entre l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 et la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, ni une atteinte aux espérances légitimes de la requérante. Par suite, l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 est conforme aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de qualité de la loi.

10. En second lieu, la requérante soutient que la majoration du taux de la redevance instituée par l'article L. 132-16 du code minier est confiscatoire et crée une charge disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. En l'espèce, il résulte de l'article L. 132-16 du code minier que la redevance progressive en litige est assise sur la production et ne peut, compte tenu des mécanismes de fixation des prix du baril de pétrole, être répercutée sur le prix de vente de sa production. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce taux de 8% serait confiscatoire dès lors, notamment, qu'il était déjà appliqué à une partie de la production avant l'adoption de l'article 41 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017. En outre, il résulte de l'instruction que si le résultat d'exploitation de la société requérante s'est dégradé en 2018 par rapport à 2017, cette dégradation est majoritairement imputable à une forte augmentation des dotations aux amortissements et provisions et non à la hausse, plus limitée, des charges supportées au titre de la catégorie " impôts, taxes et versements assimilés " qui, au demeurant, n'inclut pas seulement la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures. Enfin, la circonstance que la majoration de ce taux aurait pour effet de réduire les capacités d'investissement et de maintenance et pourrait, s'agissant des plus petits gisements, conduire à l'arrêt définitif de certaines concessions, au demeurant non étayée, n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder ce taux comme confiscatoire ou excessif. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif poursuivi de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, la majoration du taux de la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures n'est pas confiscatoire, ni n'impose une charge manifestement disproportionnée sur la requérante au regard de son droit au respect des biens protégés par l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vermilion REP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations acquittées au titre de la redevance progressive des mines pour les concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La-Croix-Blanche au titre du mois de janvier 2018 et pour les concessions d'Itteville, Vert-le-Grand et La-Croix-Blanche au titre des mois de février à décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Vermilion REP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vermilion REP, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

S. HOULLIERLe président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01652
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses - Redevances.

Mines et carrières - Mines.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-06-30;21ve01652 ?
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