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27/06/2023 | FRANCE | N°22VE00026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22VE00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement du passeport de son fils mineur, E... C....

Par une ordonnance du 16 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la demande de Mme C... au tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme

C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement du passeport de son fils mineur, E... C....

Par une ordonnance du 16 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la demande de Mme C... au tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de renouveler le passeport de son fils G..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 avril 2023, l'instruction a été close au 26 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... ressortissante sénégalaise mère d'un enfant né le 19 avril 2012, E... C..., reconnu par M. F... D..., ressortissant français, a obtenu un passeport français pour cet enfant le 7 juillet 2014 et bénéficié pour elle-même de cartes de séjour temporaire du 7 février 2014 au 11 avril 2017 en qualité de parent d'enfant français. Le titre de séjour détenu par Mme C... n'a toutefois pas été renouvelé par le préfet de police de Paris, eu égard au caractère incertain de la filiation de l'enfant, par un arrêté en date du 28 mai 2018 qui procède en outre au retrait des titres de séjour précédemment délivrés. Au vu des éléments de l'enquête recueillis lors de l'instruction de cette demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a, par la décision contestée du 24 septembre 2019, refusé de renouveler le passeport de l'enfant E... C.... Mme C... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ".

3. La décision contestée mentionne que l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C... par la préfecture de police de Paris a fait apparaître une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Ce motif de fraude suffit à motiver, en droit et en fait, le refus de renouvellement de passeport opposé à l'enfant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le passeport du jeune E... C..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur les indices de complaisance de la reconnaissance de paternité de M. D..., tels que l'absence de vie commune de celui-ci avec la mère de l'enfant au moment de sa conception, de contribution du père déclaré à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance, et sur les circonstances dans lesquelles cet enfant a fait l'objet d'une reconnaissance anticipée, puis de documents d'identité, afin que sa mère, étrangère en situation irrégulière ne justifiant d'aucun autre motif d'admission au séjour en France, bénéficie d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Si Mme C... fait valoir que M. D... lui aurait été présenté par un ami de son frère sur les réseaux sociaux, qu'elle aurait passé quelques jours à Nice avant de s'installer en région parisienne et que M. D... voit son fils régulièrement et lui offre des cadeaux à son anniversaire, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Les seules pièces du dossier attestant d'une relation entre Mme C..., M. D... et l'enfant, sont une attestation peu circonstanciée du père déclaré et une copie de son passeport dont les signatures sont très peu ressemblantes. Ces indices de reconnaissance frauduleuse de paternité sont corroborés par les circonstances que l'enfant est né moins de neuf mois après l'entrée en France de Mme C..., entrée en France le 1er août 2011 alors que son enfant est né le 12 avril 2012 soit, à supposer que la conception ait eu lieu le jour même de l'entrée en France, 8 mois et 12 jours, pour un terme théorique au 30 avril 2012, sans que sa naissance prématurée soit établie, et que, lors de l'enquête de police menée à l'occasion de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C..., M. D..., qui a par ailleurs femme et enfants et résidait à Nice, puis à Niort, a lui-même déclaré avoir de " sérieux doutes sur sa paternité " et n'avoir reconnu l'enfant de la requérante que par " obligation culturelle à la demande de la mère ". Le parquet de Paris a été saisi de ces faits le 30 avril 2018. Le motif de fraude a d'ailleurs également conduit au rejet de la demande de renouvellement et au retrait des titres de séjour initialement délivrés à Mme C... en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, par un arrêté du 28 mai 2018 du préfet de police de Paris qui n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un doute suffisant sur la réalité de la nationalité française par filiation de l'enfant G..., et refuser, pour ce motif, la demande de renouvellement de passeport présentée en son nom par sa mère.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien,

G. TAR La présidente-rapporteure,

O. DORION La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme

La greffière,

2

N° 22VE00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00026
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Nationalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : GUEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;22ve00026 ?
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