La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21VE02578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21VE02578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Grigny Viandes a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités et amendes qui lui ont été infligées, notamment sur le fondement de l'art

icle 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1905692 du 8 juillet 2021, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Grigny Viandes a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités et amendes qui lui ont été infligées, notamment sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1905692 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles l'a déchargée de la majoration pour manquement délibéré appliquée à la rectification afférente à la provision pour créances douteuses sur le client IDBV, de la majoration pour manœuvres frauduleuses ayant assorti la réintégration en produits de la somme de 26 000 euros versée par la société B... Compagny Ceramica, de l'amende mise à sa charge sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts, ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts à hauteur de 46 111 euros, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, la SARL Grigny Viandes, représentée par Me Roé, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les entiers dépens de l'instance, ainsi que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Elle soutient que :

- le service a méconnu le débat oral et contradictoire en utilisant les renseignements obtenus auprès de la direction nationale des enquêtes fiscales, alors que le droit de communication ne peut s'exercer qu'entre administrations distinctes et non entre services de l'administration fiscale ; elle aurait dû être informée immédiatement de la communication de tels documents et être invitée à en discuter ;

- la provision pour créances douteuses est justifiée, dès lors que, pour les factures de la société Memouna Trading, le service s'est référé à tort aux seules factures de 2005, sans tenir compte de celles de 2006 qui avaient également été transmises au vérificateur pour justifier de cette provision et que les factures de la société IDVB n'étaient pas encore prescrites lors des années vérifiées ;

- l'écart existant entre les factures de vente à la société Secem, et le montant des ventes tel que comptabilisé au compte 411 Secem provient d'erreurs commises par un de ses stagiaires ; au demeurant, cet écart ne concerne que neuf chèques ; qu'elle n'avait pas l'intention de dissimuler les chèques de la société Secem ;

- le virement de 26 000 euros effectué par la société B... Company Ceramica constitue un prêt ;

- le passif de 59 536 euros correspond à des avances sur salaire octroyées à M. A... B..., salarié ;

- le rappel de TVA est contesté dans la mesure où le chiffre d'affaires porté sur les déclarations de TVA modèle CA 3 correspond bien à celui déclaré en comptabilité ;

- en ce qui concerne le rappel de TVA de 31 509 euros afférent à la TVA sur les ventes de l'année 2014, elle a régularisé sa situation en août 2015, antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification ;

- les rectifications litigieuses sont sans objet dès lors que celles relatives aux revenus distribués ont été abandonnées après interlocution départementale ;

- le manquement délibéré n'est pas caractérisé étant donné notamment que l'administration a refusé de prendre en compte les factures de la société Memouna Trading de l'année 2006 ;

- la manœuvre frauduleuse n'est pas démontrée, dès lors qu'elle entretenait véritablement des relations commerciales avec la société Secem et qu'il n'y a eu aucune minoration de recettes ;

- l'amende n'est pas justifiée concernant le virement de la société B... Compagny Ceramica, dès lors qu'il s'agit d'un prêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Grigny Viandes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Grigny Viandes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ont été mis à sa charge. La SARL Grigny Viandes a demandé la décharge en droits et pénalités de ces suppléments d'impôt ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. Par le jugement n° 1905692 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles l'a déchargée de la majoration pour manquement délibéré appliquée à la rectification pour la provision de créances douteuses sur le client IDBV, de la majoration pour manœuvre frauduleuse ayant assorti la réintégration en produits de la somme de 26 000 euros versée par la société B... Compagny Ceramica, de l'amende mise à sa charge sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts à hauteur de 46 111 euros ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL Grigny Viandes. Celle-ci relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Grigny Viandes, les différents services de l'administration fiscale peuvent régulièrement se transmettre des informations. Par suite, la circonstance que le service se serait fondé sur des informations et documents obtenus auprès de la direction nationale des enquêtes fiscales n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition.

3. D'autre part, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée.

4. En l'espèce, les documents comptables et les factures détenues par la société Secem ne constituant pas des pièces comptables de la SARL Grigny Viandes, le vérificateur n'était pas tenu de les soumettre au débat oral et contradictoire. En revanche, il devait les communiquer avant le recouvrement des impositions à la demande de la société requérante, ce qu'il a fait dès lors que ces documents étaient annexés à la proposition de rectification du 13 juillet 2016. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Grigny Viandes aurait été privée de la possibilité d'avoir avec le vérificateur, au cours de cette vérification, un débat oral et contradictoire, dès lors qu'elle a rencontré le vérificateur en charge des opérations de contrôle à quatre reprises et que la première intervention ainsi que la réunion de synthèse se sont déroulées dans ses locaux. Par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ". L'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL Grigny Viandes au titre des années vérifiées comme entachée de graves irrégularités et, par avis du 14 décembre 2017, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé l'ensemble des rectifications opérées par le service. Par suite, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des bases d'impositions retenues, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :

S'agissant des recettes non comptabilisées :

6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant cumulé des factures de vente à la société Secem présentées au cours de la vérification de comptabilité, qui était de 432 905,41 euros TTC, présentait une différence importante avec le montant de ces ventes tel que comptabilisé au compte " 411 SECEM ", qui était de 311 103,70 euros. Le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de la société Secem, qui a transmis des factures d'un montant global de 311 103,70 euros comportant le même numéro et la même date que les factures présentées par la requérante, leurs montants seuls étant différents. Le service, qui a constaté que ces deux sociétés avaient le même salarié comptable et un associé commun, a alors comparé leurs écritures comptables et a constaté que le compte " 401 Grigny Viandes " dans les écritures de la société Secem était débiteur d'un solde de 567 034,44 euros, soit un écart de 255 931,37 euros avec le solde du compte " 411 SECEM " enregistré dans la comptabilité de la SARL Grigny Viandes. Le service a considéré que cet écart correspondait à une omission de recettes qui a été réintégrée dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés. La société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette somme ne correspondrait pas à des recettes omises en se contentant d'affirmer que cet écart est dû à des erreurs commises par un stagiaire. Par ailleurs, elle ne peut soutenir qu'elle n'a pas dissimulé de chèques, alors qu'il résulte de l'instruction que des chèques de la société Secem ont été comptabilisés au compte " 581000 ", qui est un compte dédié aux virements internes, et qu'aucun produit afférent à ces chèques n'a alors été enregistré.

8. En deuxième lieu, le service a constaté dans les livres comptables l'existence d'un virement de 26 000 euros provenant de la société B... Compagny Ceramica. Si la SARL Grigny Viandes soutient que ce virement correspond à un prêt et non à une recette, elle ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de cette allégation. Le service était donc fondé à procéder à la réintégration de cette somme de 26 000 euros en produits.

S'agissant du passif injustifié :

9. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, de l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

10. L'administration a constaté que le compte 421 " A... B... " au 1er janvier 2013 présentait un solde créditeur de 59 536 euros. Interrogée sur cette écriture, la SARL Grigny Viandes a soutenu que cette somme correspond à des avances sur salaire au profit de M. A... B.... Toutefois, elle ne justifie pas de la réalité de son allégation en produisant seulement un extrait du grand livre de ce compte, sans aucun bulletin de salaire, alors que ces sommes n'ont été déclarées en traitements et salaires ni par la requérante, ni par l'intéressé. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé cette somme comme un passif injustifié.

S'agissant des provisions sur créances douteuses :

11. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité.

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " I.- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (...) ". La réforme du régime de la prescription issue de cette loi a eu pour effet de réduire à cinq ans le délai de prescription de droit commun en matière commerciale qui était antérieurement de dix ans. L'article 26 de cette loi précise : " (...) II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...) ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts qu'une entreprise n'est en droit de maintenir une dette prescrite au passif de son bilan que si elle justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de son créancier.

13. La SARL Grigny Viandes a inscrit des provisions pour créances douteuses afférentes aux créances de la société Memouna Trading au titre de l'exercice clos en 2005. Le service a considéré que cette provision était injustifiée en raison du fait que les factures en cause avaient finalement fait l'objet d'un paiement. La société requérante ne peut utilement soutenir que le service a omis à tort des factures de l'année 2006, dès lors que la provision a été inscrite au titre de l'exercice clos en 2005.

14. Quant aux factures de la société IDVB, la SARL Grigny Viandes n'a pas établi qu'elles auraient fait l'objet de démarches tendant à leur recouvrement. Par suite, en application du II de l'article 26 de la loi n° 2008-561, elles étaient prescrites cinq années après la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit au 18 juin 2013. Ainsi, aux dates du 31 décembre 2013 et du 31 décembre 2014 de clôture des exercices vérifiés, ces créances ne revêtaient plus un caractère douteux mais étaient prescrites. C'est donc à bon droit que l'administration a rejeté la déduction des provisions litigieuses sur le fondement des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

S'agissant des revenus distribués :

15. La circonstance, invoquée par la société requérante, que les rectifications relatives aux revenus réputés distribués à M. C..., initialement regardé comme maître de l'affaire, ont été abandonnées dans le cadre de l'interlocution départementale, est sans incidence sur la légalité des rectifications en litige.

En ce qui concerne les rappels de TVA :

16. En premier lieu, si la SARL Grigny Viandes se prévaut de la concordance entre le chiffre d'affaires porté sur les déclarations CA 3 et celui déclaré en comptabilité, cette simple concordance ne suffit pas à entraîner la décharge des rappels de TVA, alors que l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société requérante en raison des graves irrégularités l'entachant, et a démontré qu'en raison d'omission de recettes, la société n'a pas déclaré, ni dans sa comptabilité, ni dans ses déclarations de TVA, l'intégralité de la TVA collectée. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la SARL Grigny Viandes n'est pas fondée à soutenir qu'aucune recette n'aurait été omise.

17. En deuxième lieu, le service a constaté que la société n'avait pas déclaré de TVA sur ses ventes de 2014, ce qui a entraîné un rappel de 31 509 euros. Si la société soutient qu'elle a régularisé sa situation en août 2015, soit antérieurement à la réception de l'avis de vérification de comptabilité, en date du 28 octobre 2015, elle n'établit pas que ces droits auraient été liquidés, alors que la charge de la preuve lui incombe.

Sur les pénalités et les amendes :

18. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". L'administration a relevé que la SARL Grigny Viandes a sciemment omis de comptabiliser 82 % des recettes provenant des ventes à la société Secem et qu'elle a dissimulé cette omission en enregistrant les chèques de la société Secem dans les comptes financiers de virements internes et en procédant à des écritures de correction. La manœuvre frauduleuse est en conséquence caractérisée pour ce chef de redressement.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ; (...) ".

20. Il résulte de l'instruction qu'un virement de 26 000 euros provenant de la société B... Company Ceramica a été comptabilisé au compte client ouvert au nom de cette dernière. Si la société requérante soutient que ce virement ne constituait pas une recette mais un prêt, elle n'établit pas la réalité de cette allégation, ainsi qu'il a été relevé plus avant. Par suite, c'est à bon droit que, au vu de ce virement et de son enregistrement dans un compte client, le service a considéré que, ce produit n'ayant pas donné lieu à l'émission d'une facture, l'amende prévue au 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts était encourue.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Grigny Viandes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées. La requérante ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Grigny Viandes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Grigny Viandes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02578
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : ROE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;21ve02578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award