Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1906001 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2021 et 2 février 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Ketchedjian, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, de prononcer la réduction de la base d'imposition de 137 846 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réponse aux observations du contribuable du 11 septembre 2017 ne comportait pas la signature manuscrite de l'agent compétent ;
- le licenciement de M. C... doit être regardé, pour l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, et conformément à la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, le montant des indemnités imposées est erroné en ce que, d'une part, seule la somme de 131 421 euros sur l'indemnité conventionnelle de 205 485 euros a été versée ainsi qu'il ressort du bulletin de paie de janvier 2013, d'autre part, le montant net imposable initialement déclaré a été majoré de la somme de 69 707 euros en raison d'une erreur du logiciel de paie de l'employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. et Mme C....
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, l'instruction a été close au 12 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ketchedjian pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., licencié au 3 juillet 2012, a conclu le 30 juillet 2012 avec son ancien employeur, la société MP Services, un protocole d'accord prévoyant le versement d'une indemnité conventionnelle brute de 205 485 euros et d'une indemnité transactionnelle brute de 871 700 euros versée à hauteur de 325 000 euros en 2012 et 546 700 euros en 2013. M. C... a considéré que ces indemnités étaient exonérées en tant qu'indemnité conventionnelle de licenciement pour la première et au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la seconde. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2016, l'administration a remis en cause cette exonération au motif que ces indemnités relevaient du 3 de l'art. 80 duodecies du code général des impôts et non du 1 de cet article, et notifié au foyer fiscal de M. C... des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...] Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la lettre du 11 septembre 2017 par laquelle l'administration a adressé sa réponse aux observations des contribuables et confirmé les rehaussements d'imposition, portait la seule mention dactylographiée du nom d'une inspectrice des impôts, sans aucune signature manuscrite. Les requérants établissent, par un procès-verbal de constat d'huissier daté du 24 mars 2022, que l'original de la réponse aux observations qu'ils ont reçue ne comporte pas de signature. L'absence de signature manuscrite de la réponse aux observations du contribuable constitue un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. La signature de l'auteur de la décision, qui permet de s'assurer de ce que celle-ci a été prise par un agent compétent, constitue une garantie pour les contribuables. Par suite, les requérants sont fondés à demander la décharge des impositions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906001 en date du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.
L'assesseur le plus ancien,
G. TARLa présidente-rapporteure,
O. DORION La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE02446