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27/06/2023 | FRANCE | N°21VE02129

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21VE02129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Enyos Sécurité a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période correspondante.

Par un jugement n° 1905813 du 8 juin 2021, le tribunal administrat

if de Versailles a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Enyos Sécurité a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période correspondante.

Par un jugement n° 1905813 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a déchargé la SARL Enyos Sécurité des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA correspondant au montant de la taxe grevant des charges dont le montant hors taxes a été réintégré dans les charges déductibles du bénéfice imposable suite à l'avis de la commission départementale des impôts et au profit sur le Trésor en résultant, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2021 et 4 mai 2022, la SARL Enyos Sécurité, représentée par Me Saintilan, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il rejette le surplus de la demande ;

2°) de la décharger impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de sa demande du 23 novembre 2018 d'entretien avec le supérieur hiérarchique vicie la procédure d'imposition dans son ensemble ;

- l'administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur le solde de la variation des comptes clients, dès lors qu'il n'a pas remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, que les relevés bancaires qu'elle produit démontrent que les montants de TVA dus n'excèdent pas ceux qu'elle a reconnus, à savoir 22 074 euros au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2015 et 641 euros au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2016, et qu'étant prestataire de service n'ayant pas opté pour la TVA sur les débits, la méthode basée sur les comptes clients est excessivement sommaire ;

- le profit au Trésor doit être réduit à proportion des rappels de taxe injustifiés ;

- l'administration fiscale n'est pas fondée à refuser la déductibilité de charges correspondant à de menues dépenses et frais, pour le montant de 4 786 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016, ainsi que l'admet une tolérance administrative ;

- l'administration fiscale aurait dû tenir compte d'un déficit reportable d'un montant de 109 235 euros constaté avant l'exercice en 2014 ; l'absence de liasse rectificative est due à un oubli du cabinet comptable chargé de sa comptabilité à compter de l'année 2013 ;

- c'est à tort que l'administration fiscale lui a infligé l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts pour non-désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées correspondant aux menues dépenses ;

- la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts n'était pas applicable en l'absence d'intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 2 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mai 2022, l'instruction a été close au 3 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Enyos Sécurité exerce une activité de services de sûreté, sécurité incendie et télésurveillance. A la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration fiscale lui a proposé des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire. La société Enyos Sécurité relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et prononcé la décharge partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA correspondant à la taxe grevant des charges déductibles et au profit sur le Trésor en résultant, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte ; les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration ". Cette charte prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, la société vérifiée peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal.

3. Un contribuable qui a expressément demandé à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, mais qui a limité la portée de cette demande à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il a été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification, seuls en litige, et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 novembre 2018, la société Enyos Sécurité a demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental dans le cadre du recours hiérarchique prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Il n'est pas contesté que cette demande est restée sans suite. Toutefois, il ressort du courrier du 23 novembre 2018 par lequel la société Enyos Sécurité a formé un recours hiérarchique, que cette dernière a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental au seul titre des rappels de TVA relatifs aux redressements abandonnés suite à l'avis de la commission départementale des impôts. Ce faisant, la société Enyos Sécurité a limité l'étendue de son recours hiérarchique à ces seuls rappels de TVA dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance devant le tribunal. Le moyen est dès lors inopérant à l'encontre des rectifications restant en litige.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rectifications en matière de TVA collectée :

5. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". En l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée.

6. Au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté, pour les périodes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, que le montant des prestations facturées par la société était supérieur au chiffre d'affaires déclaré par la société requérante dans ses déclarations mensuelles CA3. L'administration en a tiré la conséquence que la société requérante n'avait pas déclaré l'intégralité de la TVA collectée sur les ventes qu'elle a réalisées au cours de cette période. La société Enyos Sécurité, qui ne conteste pas l'insuffisance de déclaration à hauteur de 22 074,41 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 640,74 euros au titre de l'exercice clos en 2016, fait valoir que l'administration a utilisé une méthode d'évaluation se fondant sur la variation des comptes clients, nécessairement moins précise que ses écritures comptables et que cette méthode est contestable dans la mesure où elle ne doit reverser la TVA qu'au moment du paiement et non de la facturation. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2017, que le vérificateur ne s'est pas exclusivement basé sur la variation des comptes clients pour reconstituer la base taxable de la société Enyos Sécurité, mais a seulement procédé à un test de cohérence, puis a corroboré le résultat obtenu par l'étude des comptes de TVA de la société Enyos Sécurité tels qu'ils apparaissent dans sa comptabilité. En se bornant à produire, sans les exploiter, ses relevés de compte bancaire pour la période en cause, qui ne revêtent pas la nature de documents comptables et dont l'exhaustivité n'est pas établie, la société requérante ne propose pas une méthode plus précise que celle appliquée par l'administration fiscale. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que la TVA collectée mise à sa charge soit réduite de 1 308,59 euros au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et de 5 873,26 euros au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

En ce qui concerne les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les rappels de TVA restant en litige sont fondés. Par la suite, la société Enyos Sécurité ne peut demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison du profit sur le Trésor correspondant.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) /. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...) ".

9. La société Enyos Sécurité conteste la réintégration dans son bénéfice imposable de diverses dépenses d'achat et de frais pour un montant global de 4 786 euros, au titre de l'exercice 2016. Pour justifier de ces charges, la société Enyos Sécurité produit des tickets de caisse pour certains peu lisibles, des reçus de carte bancaire relatifs à l'achat de vêtements, de matériel de bricolage, de frais de bouches ou de nuitées d'hôtel, des tickets de parking et de métro, des factures établies postérieurement aux opérations de contrôle, la participation à une cagnotte du " Rire médecin ", un avis de virement pour l'achat d'un abonnement " fréquence " et des notes de frais. Aucun de ces documents ne permet d'établir que ces dépenses ont été régulièrement comptabilisées au cours de l'exercice 2016 et ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

10. La société Enyos Sécurité soutient également que ces sommes, dont le montant est peu élevé, auraient dû être admises en déduction en application de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, qui énonce que les menues acquisitions de produits consommables peuvent ne pas être assorties des factures correspondantes et qu'en l'absence de documents justificatifs, les frais de déplacement, de représentation et de réception peuvent être admis en déduction dès lors qu'ils ne présentent pas un caractère excessif. Toutefois, la société requérante n'établit pas que les dépenses en cause ont le caractère de menues acquisitions de produits consommables engagées dans le cadre de son activité ou que les frais de bouche incluant un menu enfant, de nuitées d'hôtel et de transport correspondent à des frais de déplacement, de représentation et de réception engagés dans le cadre de son activité. En tout état de cause, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une simple tolérance qui ne comporte aucune interprétation administrative de la loi fiscale.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (...) ".

12. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Pour l'application des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l'existence d'un déficit reportable et son montant. Il s'acquitte de cette obligation par la production d'une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante.

13. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause le déficit imputable de l'exercice clos le 30 juin 2013, en l'absence de pièces comptables justifiant ce déficit d'un montant de 184 750 euros. La société requérante n'a produit aucun justificatif au cours de la procédure contradictoire. En se bornant à alléguer que les incohérences relevées par l'administration s'expliquent par un oubli de son nouveau cabinet comptable et à produire une déclaration rectificative pour l'exercice clos le 30 juin 2013, dépourvue du cachet du service gestionnaire, la société Enyos Sécurité ne démontre pas l'existence d'un déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2013. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause ce déficit.

En ce qui concerne les pénalités :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause la déductibilité des charges restant en litige au titre de l'exercice 2016. Il est constant que la société requérante n'a pas communiqué à l'administration l'identité des personnes bénéficiaires des sommes correspondantes, qui ont été réintégrées dans ses résultats imposables et qui ont été regardées comme distribuées. Par suite, la société Enyos Sécurité n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende qui lui a été infligée pour non-désignation des bénéficiaires des distributions.

16. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

17. L'administration fiscale a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Enyos Sécurité au titre des exercices et périodes en litige de pénalités pour manquement délibéré en se fondant, d'une part, sur l'importance de ces rappels et suppléments d'imposition, et d'autre part, sur la nature de ces manquements, à savoir l'absence de justification à des dépenses déduites de son bénéfice et à son déficit antérieur. Elle a également relevé l'existence d'un précédent contrôle ayant abouti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés pour les mêmes motifs au titre de périodes et exercices antérieurs. La société requérante ne conteste aucun des éléments de fait qui caractérisent son intention d'éluder l'impôt. Ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enyos Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Enyos Sécurité est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Enyos Sécurité et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

G. TAR La présidente,

O. DORION

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 21VE02129


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