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22/06/2023 | FRANCE | N°20VE02121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 juin 2023, 20VE02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Etampes a refusé de procéder à l'abattage d'un arbre situé sur la voie publique à proximité immédiate de leur habitation, d'enjoindre à la commune d'Etampes de procéder à l'abattage de l'arbre dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la commune d'Etampes à leur verser la somme de 35 041,11 euros en réparation des préjudices caus

é par l'arbre litigieux.

Par un jugement n° 1504719 du 20 avril 2018, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Etampes a refusé de procéder à l'abattage d'un arbre situé sur la voie publique à proximité immédiate de leur habitation, d'enjoindre à la commune d'Etampes de procéder à l'abattage de l'arbre dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la commune d'Etampes à leur verser la somme de 35 041,11 euros en réparation des préjudices causé par l'arbre litigieux.

Par un jugement n° 1504719 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit, désigné un expert aux fins, notamment, de décrire les désordres affectant la propriété de M. et Mme A... B... et d'en déterminer les causes puis, par un jugement du 7 février 2020, il a condamné la commune d'Etampes à leur verser la somme de 8 679,03 euros et a enjoint à la commune d'Etampes de procéder ou de faire procéder au retrait de l'arbre litigieux par la méthode qu'elle estimera la plus appropriée dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, la commune d'Etampes, représentée par Me Margaroli, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les époux A... B... devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de répartir les responsabilités à hauteur de 70 % pour elle et de 30 % pour les époux A... B..., d'évaluer le préjudice matériel à une somme maximale de 5 879 euros TTC et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. et Mme A... B... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a statué ultra petita en retenant le devis de la société Compagnons et environnement du 30 octobre 2018, choisi par l'expert, ce qui a conduit à indemniser un préjudice lié à la dépose et la repose du portail dont les époux A... B... n'avaient pas demandé l'indemnisation ;

- ce poste pouvait être ajouté au devis de France Ravalement IDF qui restait le moins disant, de sorte que le jugement est irrégulier ;

- à titre principal, le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur le caractère grave et spécial des préjudices allégués et est insuffisamment motivé sur ce point ;

- il est également entaché d'une erreur d'appréciation en ce que l'arbre préexistait à l'acquisition de leur maison par les époux A... B..., ce qui l'exonère de sa responsabilité, et qu'ils n'établissent pas en quoi leur dommage résulterait du non-respect de prescriptions légales ou réglementaires régissant le fonctionnement de l'ouvrage, alors qu'elle a effectué des opérations d'entretien et d'élagage de l'arbre ;

- à titre subsidiaire, il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'évaluation des préjudices des époux A... B... ; le devis le moins-disant devait être retenu ; les frais de dessouchage des lauriers devaient être déduits ; sa responsabilité ne doit pas excéder 70 % comme l'a préconisé l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, M. et Mme A... B..., représentés par Me Fargues, avocate, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Etampes à leur verser la somme de 7 041,11 euros au titre des frais de réparation et de remise en état de leur bien, outre l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019, et la somme de 3 000 euros au titre de la perte de jouissance de leur bien ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal administratif en y ajoutant la somme de 25 000 euros dans l'hypothèse où l'injonction faite à la commune d'Etampes de procéder ou de faire procéder au retrait de l'arbre litigieux ne serait pas confirmée ;

4°) d'assortir l'injonction faite à la commune d'Etampes de procéder à l'abattage de l'arbre d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune d'Etampes ne sont pas fondés ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur l'évaluation des préjudices invoqués.

Par un courrier du 18 avril 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par le jugement du 20 avril 2018 et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2023, M. et Mme A... B... ont présenté des observations en réponse à ce courrier.

Vu l'ordonnance n° 1504719-3 de la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 21 octobre 2019 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 9 430,78 euros TTC.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Le Douarin, substituant Me Margaroli, pour la commune d'Etampes et celles de Me Bogaert-Lenne, substituant Me Fragues, pour M. et Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Etampes fait appel du jugement du 7 février 2020 en tant que le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser la somme de 8 679,03 euros à M. et Mme A... B... en réparation de leurs préjudices résultant de la présence d'un arbre de haute tige à proximité de leur propriété et lui a enjoint de procéder ou de faire procéder au retrait de cet arbre dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme A... B... demandent à la cour de porter cette indemnité à la somme totale de 10 041,11 euros, soit la somme de 7 041,11 euros au titre des frais de réparation de leur bien, cette somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019, et la somme de 3 000 euros au titre des troubles de jouissance. Ils demandent également d'assortir l'injonction faite à la commune de procéder ou faire procéder au retrait de l'arbre d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la commune d'Etampes soutient que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions de M. et Mme A... B... en ce qu'il a retenu l'évaluation résultant d'un devis soumis à l'expert et faisant état notamment de frais de dépose et repose du portail existant pour un montant de 130 euros HT, alors que les intéressés n'avaient pas demandé réparation de ce chef de préjudice. Toutefois, en sollicitant une indemnité évaluée à la somme de 30 000 euros " correspondant au montant des travaux de réfection du dallage, de la clôture, et de la partie pignon et façade de la maison à proximité du cèdre ", selon les termes de leur demande de première instance, M. et Mme A... B... doivent être regardés comme ayant sollicité une indemnité au titre des frais de réparation et remise en état de leur bien incluant les frais de dépose et repose de leur portail.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas retenu le devis le moins-disant pour procéder à l'évaluation des préjudices subis par M. et Mme A... B..., est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la commune d'Etampes, le tribunal administratif a suffisamment précisé les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que le préjudice subi par M. et Mme A... B... revêtait un caractère grave et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la collectivité.

5. En quatrième lieu, si la commune d'Etampes soutient que le tribunal administratif de Versailles a commis des erreurs d'appréciation, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.

6. Enfin, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par son jugement du 20 avril 2018 et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel.

7. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer sur la charge des frais d'expertise par la voie de l'évocation et sur les surplus des conclusions des parties par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la responsabilité de la commune d'Etampes :

8. En premier lieu, il appartient au riverain d'un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait de cet ouvrage à l'égard duquel il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice. A cet égard, n'ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques.

9. M. et Mme A... B... ont la qualité de tiers par rapport au cèdre planté à quatre-vingt-dix-neuf centimètres du mur de clôture de leur propriété et à six mètres de l'angle de leur pavillon, dans un espace enherbé jouxtant la voie publique et dont il constitue une dépendance. Ainsi, les désordres occasionnés par cet arbre sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la commune d'Etampes.

10. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le système racinaire de cet arbre, haut d'une quinzaine de mètres, a entraîné diverses fissurations sur les bordures et la dalle de la cour intérieure de la propriété de M. et Mme A... B.... L'arbre a également entraîné des désordres sur la clôture, les piliers et le portail d'entrée, l'ouverture de celui-ci n'étant plus possible et celle du portillon étant rendue difficile du fait de la déstabilisation du sol. L'expert envisage d'ailleurs le risque d'effondrement d'un pilier. Ces désordres sont en lien direct certain avec le système racinaire du cèdre. M. et Mme A... B... justifient ainsi d'un préjudice grave et spécial excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques et de leurs dépendances.

11. En second lieu, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.

12. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'au moment de l'achat de leur maison en 2005 M. et Mme A... B... avaient connaissance des risques auxquels ils étaient exposés du fait du développement du système racinaire du cèdre planté à proximité immédiate de leur propriété. D'ailleurs, ceux-ci n'ont fait état de désordres liés à la présence de cet arbre que dans un courrier adressé à la commune d'Etampes en 2011. Ainsi, la commune d'Etampes n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme A... B... se sont exposés en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont ils demandent réparation.

13. Enfin, il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de la commune d'Etampes étant engagée vis-à-vis de M. et Mme A... B..., le moyen tiré de ce que ces derniers n'auraient pas démontré que leur dommage résulterait du non-respect par la mairie de prescriptions légales ou réglementaires régissant le fonctionnement de l'ouvrage est inopérant.

Sur les préjudices :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... B... ont demandé réparation de l'ensemble des préjudices matériels liés à la remise en état de leur propriété affectée par le système racinaire du cèdre, lesquels incluent nécessairement la dépose et la pose du portail. Ainsi, la commune d'Etampes n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation des préjudices doit être faite à partir du devis le moins disant soumis à l'expert, celui-ci n'incluant pas les frais de dépose et repose du portail.

15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la découpe et le dessouchage des lauriers sur une longueur de trois mètres linéaires, pris en compte dans le devis retenu par l'expert, doivent être regardés comme nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état liés aux désordres provoqués par le système racinaire du cèdre. Ainsi, ce poste de préjudice est indemnisable, alors même que les lauriers ne sont pas par eux-mêmes à l'origine des désordres et qu'ils sont implantés sur la propriété de M. et Mme A... B....

16. Enfin, il résulte de l'instruction que dans son rapport, l'expert a estimé qu'en ce qui concerne les désordres affectant la propriété de M. et Mme A... B..., la responsabilité de la commune d'Etampes était engagée pour l'ensemble des désordres globalement à concurrence de 70 %, en retenant une part de 20 % pour le portillon d'accès au jardin. L'expert a considéré que les désordres étaient liés à concurrence de 30 % à d'autres causes que celle provenant de la déstabilisation du sol provoquée par le système racinaire du cèdre planté à proximité immédiate de leur clôture. Il a retenu l'un des devis qui lui ont été soumis, d'un montant total de 7 143, 35 euros HT, et a estimé que la commune d'Etampes était responsable à concurrence de la somme de 5 000,34 euros HT, soit 5 500,37 euros TTC. Dans les circonstances de l'espèce, les parties n'apportent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette évaluation. Contrairement à ce que le tribunal administratif a retenu, aucun élément ne permet d'établir que la responsabilité de la commune serait supérieure aux 20 % proposés par l'expert en ce qui concerne le portillon d'accès au jardin. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'indexer la somme proposée par l'expert dès lors qu'il n'est pas même allégué que M. et Mme A... B... n'ont pas été à même de réaliser les travaux de remise en état à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Enfin, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme A... B... du fait des désordres occasionnés par le cèdre planté à proximité de leur propriété peut être évalué à la somme de 2 000 euros, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le tribunal administratif.

Sur l'injonction :

17. Par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint à la commune d'Etampes de procéder ou faire procéder au retrait de l'arbre litigieux par la méthode qu'elle estimera la plus appropriée dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette injonction, qui n'est d'ailleurs pas contestée par la commune d'Etampes, ni de prononcer une astreinte à l'encontre de cette dernière.

Sur les frais d'expertise :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune d'Etampes, partie perdante, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 430,78 euros TTC.

19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune d'Etampes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. et Mme A... B... une somme supérieure à 7 500,37 euros et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme A... B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504719 du tribunal administratif de Versailles du 7 février 2020 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la dévolution de la charge des frais d'expertise.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 430,78 euros TTC, sont mis à la charge de la commune d'Etampes.

Article 3 : La somme de 8 679,03 euros que la commune d'Etampes a été condamnée à verser à M. et Mme A... B... par l'article 1er du jugement n° 1504719 du tribunal administratif de Versailles du 7 février 2020 est ramenée à la somme de 7 500,37 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1504719 du tribunal administratif de Versailles du 7 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune d'Etampes.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°20VE02121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02121
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL DRAI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-22;20ve02121 ?
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