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20/06/2023 | FRANCE | N°23VE00265

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2023, 23VE00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2201614 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit par de nombreux justificatifs l'ancienneté de sa présence en France et son insertion professionnelle ;

- il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet ne s'est pas suffisamment prononcé sur les justificatifs relatifs à sa durée de présence en France et qu'il n'a pas tenu compte de la production d'un contrat à durée indéterminée ;

- il méconnaît l'autorité de la chose jugée, s'agissant notamment de l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il se fonde sur des motifs similaires à ceux de l'arrêté du 25 mars 2019, annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1915864/8 du 25 juillet 2019, lequel est devenu définitif ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet lui a opposé une durée de présence supérieure à dix ans ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêt méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- et les observations de Me Boudjellal pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 26 mai 1984 à Jijel (Algérie), est entré sur le territoire français le 30 juin 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise les textes dont il fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi les articles L. 612-1 et L. 612-8 du même code, ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier les article 6-1, 6-5 et 7 b) de cet accord. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine a énoncé les considérations de fait le conduisant à refuser de délivrer à M. B... un certificat de résidence sur le fondement des trois articles précités de l'accord franco-algérien, telles que l'absence de documents permettant d'établir de façon suffisante la réalité de la présence en France de l'intéressé depuis 2010, notamment au titre des années 2011, 2014 et 2015, le fait que ce dernier est en instance de divorce, sans charge de famille en France et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, et, enfin, le défaut de production d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises et d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Enfin, il a motivé de manière particulière l'usage de son pouvoir discrétionnaire, en indiquant que l'activité professionnelle de M. B... était irrégulière, que l'intéressé était connu des services de police pour des faits délictuels commis en 2018 et 2019 et que ce dernier ne justifiait pas suffisamment de la nécessité de sa présence auprès de sa mère. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait, au regard notamment des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de la situation professionnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté, décrite au point précédent de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a expressément pris en compte le formulaire Cerfa établi par l'employeur de M. B... le 6 juillet 2021 mais a précisé que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises, ce qui n'est aucunement contesté, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, par son jugement n° 1915864/8 du 25 juillet 2019, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 25 mars 2019 faisant à M. B... obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office et édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, motif pris d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Toutefois, le tribunal administratif de Paris a seulement enjoint au préfet de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour, alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi de la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a rejeté cette demande. Si par son jugement du 27 août 2021, le même tribunal a, en outre, annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juillet 2021, lequel n'est pas produit au dossier, il ressort des termes de ce jugement et de l'arrêté en litige dans la présente instance que l'arrêté du 7 juillet 2021 portait seulement obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir pour une durée d'un an. En tout état de cause, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs du jugement du tribunal administratif de Paris invoqué par le requérant, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale, qui était tenue de réexaminer la situation de M. B... au vu de la demande présentée par ce dernier le 28 septembre 2021, le fasse au vu des circonstances existant à la date de sa nouvelle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) ".

7. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet a opposé l'absence de caractère probant des justificatifs présentés par le requérant pour établir la réalité de la résidence de l'intéressé sur le territoire français, en particulier au titre des années 2010, 2011, 2014 et 2015. Si M. B... soutient que le préfet ne pouvait prendre en compte les années 2010 et 2011, d'une part, il résulte des stipulations précitées que la période de référence doit être supérieure à dix ans, et, d'autre part, la prise en compte de l'année 2010 est sans incidence dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a également opposé à l'intéressé l'absence de preuve suffisante de résidence au titre d'années postérieures, soit 2014 et 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... produit, au titre de la période allant de 2010 à 2019, des pièces peu probantes, telles que des prescriptions médicales à son nom et à celui de sa mère, plusieurs cartes individuelles d'aide médicale d'Etat, des avis d'impôts faisant état d'un revenu fiscal de référence à zéro euro, des courriers du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) relatifs à ses droits à l'aide " solidarité transport ", des factures d'électricité à son nom et à celui de sa mère couvrant seulement quelques mois de cette période ou encore des documents relatifs à la situation administrative de sa mère qui, dès lors qu'ils n'ont aucun lien avec la situation de M. B..., ne peuvent être pris en compte pour établir la réalité de la résidence de l'intéressé. En outre, il ne justifie d'une présence stable et continue sur le territoire national qu'à compter du mois de novembre 2019, date à laquelle il s'est vu délivrer, pour la première fois, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 26 février 2020. Ainsi, les documents produits permettent seulement d'établir une présence continue en France pour la période allant de la fin de l'année 2019 au début de l'année 2022, au titre de laquelle M. B... justifie notamment d'une activité professionnelle et de revenus stables entre le 13 janvier 2020 et le 6 avril 2022. Dans ces conditions, en estimant que les documents produits par M. B... n'étaient pas suffisamment probants pour établir la réalité de la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord précité.

8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance (...) du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. B... soutient qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine, où son père est décédé, et qu'il réside en France avec sa mère, titulaire d'une carte de résident pour une durée de dix ans et dont l'état de santé se dégrade. Toutefois, alors même que le décès de son père n'est pas contesté et que le requérant produit deux ordonnances du mois de juillet 2017 et du 11 janvier 2019 certifiant que sa présence auprès de sa mère est indispensable ainsi qu'une carte " mobilité inclusion " au nom de cette dernière, il ne démontre pas par les pièces du dossier que celle-ci résiderait de manière régulière sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne conteste pas être célibataire et dépourvu d'enfants à charge, ni ne plus conserver aucune attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 26 ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française, dès lors que, d'une part, il produit une notification de rupture de son contrat de travail avec la société " BMDA ", et, d'autre part, il ne conteste pas sérieusement les faits délictuels invoqués par le préfet. Par suite, pour ces motifs et ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation de M. B....

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

12. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également les éléments de la situation personnelle de M. B... qui ont été pris en compte, notamment l'absence de circonstances humanitaires particulières, la durée de présence sur le territoire, l'absence d'intensité des attaches familiales dont l'intéressé a entendu se prévaloir, le fait qu'il avait déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement, l'arrêté mentionnant en outre les trois motifs pour lesquels le préfet a indiqué que M. B... est très défavorablement connu des services de police et que son comportement est de nature à troubler l'ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées avant de conclure que la durée d'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

13. En deuxième lieu, en se contentant d'alléguer que les faits de violences sur conjoint ou concubin, en date du 9 novembre 2018, usage illicite de stupéfiants, en date du 22 février 2019, et vol en réunion, faits datant du 4 juillet 2019, résulteraient seulement de fichiers de police et non de condamnations pénales, M. B... ne conteste pas sérieusement les faits précités, qui sont de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision en litige doit être écarté.

14. En troisième lieu, au vu des motifs énoncés au point précédent, en considérant que la présence de M. B... sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7, 9 et 13 de l'arrêt, la décision édictant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

M-G. BONFILS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00265
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-20;23ve00265 ?
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