Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... C..., épouse D..., M. J... D..., M. B... F..., pour son propre compte et au nom de sa fille mineure A..., M. E... D..., Mme I... D... et Mme K... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser des sommes correspondant à un total de 184 447,04 euros en réparation des préjudices résultant du décès de Mme H... D..., de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 490,80 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise qu'ils ont avancés, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1709716 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. B... F..., la somme de 89 234,49 euros en réparation de ses préjudices économiques et d'affection propres, à M. B... F..., la somme de 31 346,73 euros en réparation des préjudices économiques et d'affection subis par sa fille mineure A..., à Mme G... C..., épouse D..., M. J... D..., Mme I... D..., Mme K... D... et M. E... D..., chacun, la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, à Mme G... C..., épouse D..., M. J... D..., Mme I... D..., Mme K... D..., M. E... D... et M. B... F..., la somme globale de 5 063,52 euros au titre des frais d'obsèques, a mis à la charge de l'AP-HP une somme globale de 2 490,80 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20VE01338 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. F... la somme de 140 622 euros et à sa fille A... la somme de 24 224 euros au titre de leur préjudice économique, soit la somme totale de 164 846 euros, d'autre part, condamné l'AP-HP à verser la somme globale de 1 500 euros à Mme G... C..., épouse D..., M. J... D... et M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par des lettres, enregistrées les 24 juin 2022 et 11 mai 2023, et un mémoire enregistré le 7 février 2023, Me Esteve a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande présentée pour les consorts L... tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20VE01338 rendu par la cour le 4 janvier 2022.
Les consorts L... demandent à la cour :
1°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), au besoin sous astreinte, de leur régler les sommes dues en application des articles 1er et 3 de l'arrêt n° 20VE01338 du 4 janvier 2022 ;
2°) d'ordonner le versement d'intérêts sur ces sommes ;
3°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 20VE01338 rendu par la cour le 4 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Esteve pour les consorts L....
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-2 du même code précise : " (...) La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". L'article suivant du même code dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin, l'article L. 911-8 de ce code prévoit : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. Par un arrêt n° 20VE01338 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. F... la somme de 140 622 euros et à sa fille A... la somme de 24 224 euros au titre de leur préjudice économique, soit la somme totale de 164 846 euros, d'autre part, condamné l'AP-HP à verser la somme globale de 1 500 euros à Mme G... C..., épouse D..., M. J... D... et M. B... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des demandes qui lui ont été adressées, tant en amont de l'ouverture de la procédure juridictionnelle que depuis, l'AP-HP, qui n'a produit aucune réponse, n'a pas exécuté l'arrêt de la cour en tant qu'il a alourdi les indemnités à verser à M. F... et à sa fille et mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, au jour du présent arrêt, l'AP-HP reste redevable du différentiel des sommes mises à sa charge respectivement par le jugement n° 1709716 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mars 2020 et l'arrêt de la cour précité, soit la somme totale de 44 264,78 euros à verser à M. F... et à sa fille mineure A..., et la somme de 1 500 euros due à Mme G... C..., épouse D..., M. J... D... et M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'est pas contesté que l'AP-HP a été mise en possession des documents nécessaires au règlement des sommes en litige dès le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au paiement de cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, en cas d'impossibilité, de justifier au terme de ce délai des mesures mises en œuvre à cette fin.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ".
5. Alors même que l'arrêt de la cour du 4 janvier 2022 ne l'a pas prévu explicitement, toute condamnation au versement d'une somme d'argent, y compris celle allouée au titre des frais de justice qui constitue une indemnité, est productive d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision juridictionnelle, majorés de cinq points, deux mois après la notification de cette décision. Il résulte de l'instruction que ces intérêts n'ont pas été réglés. Dès lors, afin d'assurer la pleine exécution de l'arrêt précité, les consorts L... sont fondés à solliciter qu'il soit enjoint à l'AP-HP de procéder au versement de ces intérêts, à compter de la date de notification à l'AP-HP de l'arrêt de la cour, soit le 7 février 2022.
6. Il y a lieu d'assortir les deux injonctions décidées aux points 3 et 5 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, la somme de 1 500 euros à verser aux consorts L... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'AP-HP de procéder au paiement des sommes, d'une part, de 44 264,78 euros à verser à M. F... et à sa fille mineure A..., et, d'autre part, de 1 500 euros à verser à Mme G... C..., épouse D..., M. J... D... et M. F..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, en cas d'impossibilité, de justifier, au terme de ce délai, des mesures mises en œuvre à cette fin.
Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HP d'assortir le versement des sommes visées à l'article 1er du versement des intérêts au taux légal majoré, calculés à compter du 7 février 2022.
Article 3 : Les injonctions prononcées aux articles 1er et 2 sont assorties du versement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'AP-HP versera aux consorts L... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., épouse D..., M. J... D..., M. B... F... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
M-G. BONFILSLe président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01761