Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2102093 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 19 avril, et le 10 juin 2022, Mme A..., représentée par Me de Castelbajac, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour défaut de signature ;
- le lien familial avec Mme E... A... et Mme B... est établi ;
- elle justifie d'une résidence en France et d'une intégration dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me de Castelbajac pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 22 avril 1959, entrée en France le 15 octobre 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'il comporte conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".
4. Mme A... soutient qu'elle est entrée sur le territoire en 2010, qu'elle est très liée à sa sœur, Mme E... A..., qui réside en France, et à sa cousine, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'elle a toujours travaillé. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d'établir le caractère continu de la présence de Mme A... sur le territoire au cours des années 2010 à 2017, au regard de la faiblesse des revenus et du nombre d'opérations sur les relevés de livret A, ainsi que de la présence d'un autre co-titulaire sur les factures de fourniture d'électricité. Concernant son insertion professionnelle, la requérante ne produit qu'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2018 en qualité d'employée polyvalente. Par ailleurs, l'attestation d'adhésion à l'association Pierre Ducerf ne suffit pas établir l'intensité de son intégration sociale alléguée. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A... qui en outre a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 51 ans, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts de Seine.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
A-C. LE GARSLe président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00840 2