Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société Ytho a, par une demande enregistrée sous le n° 1903041, demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la délibération du 21 février 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ris-Orangis a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. La société Georges D. a, par une demande enregistrée sous le n° 1905817, demandé au tribunal administratif de Versailles qu'il soit ordonné à la commune de Ris-Orangis de lui communiquer l'intégralité du dossier du plan local d'urbanisme, y compris les éléments de l'enquête publique, de la concertation, de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, l'annulation de la délibération du 21 février 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ris-Orangis a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903041-1905817 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir joint ces deux demandes, annulé la délibération du 21 février 2019 en tant qu'elle classe en zone AU le site de l'ancien hippodrome et en zone 2AU le lot B de l'ancienne zone d'aménagement concertée des Meulières et en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section n° BE 21 et n° BE 22 et section n° BK 35, n° BK 38, n° BK 43, n° BK 65 et n° BK 66 en zone 2AU, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Georges D., mis à la charge de la commune de Ris-Orangis le versement d'une somme de 1 500 euros respectivement à la société Ytho et à la société Georges D. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin rejeté les conclusions de la commune de Ris-Orangis présentées sur ce même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 6 décembre 2021, le 17 avril 2023, le 21 avril 2023 et le 2 mai 2023, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Georges D. et la société Ytho devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) et de mettre à la charge solidaire de la société Georges D. et de la société Ytho une somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandeurs de première instance ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone AU de l'ancien hippodrome de la commune était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone 2AU du lot B de l'ancienne zone d'aménagement concerté des Meulières et des parcelles cadastrées BE 21, BE 22, BK 35, BK 38, BK 43, BK 65 et BK 66 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société Georges D., représentée par Me Balaÿ, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la société Ytho, représentée par Me Durand, avocat, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la délibération du 21 février 2019 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté le 22 mai 2023 pour la société Georges D., ne comportant pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-266 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gravé, pour la commune de Ris-Orangis, de Me Pignet, substituant Me Durand, pour la société Ytho, et de Me Hermary, substituant Me Balaÿ, pour la société Georges D.
Une note en délibéré présentée pour la société Georges D. a été enregistrée le 2 juin 2023.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Ris-Orangis a été enregistrée le 5 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Ris-Orangis a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme par une délibération du 21 février 2019. Par un jugement n° 1903041-1905817 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé partiellement cette délibération en tant qu'elle classe en zone AU le site de l'ancien hippodrome et en zone 2AU le lot B de l'ancienne zone d'aménagement concertée des Meulières et en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section n° BE 21 et n° BE 22 et section n° BK 35, n° BK 38, n° BK 43, n° BK 65 et n° BK 66 en zone 2AU et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. La commune de Ris-Orangis demande l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de première instance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les avenants à la promesse de vente initialement signée le 4 octobre 2017, ayant prorogé celle-ci, auraient été acquis par fraude. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des parties pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
En ce qui concerne les motifs d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste.
5. Pour l'application de ces dispositions, les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux ont créé une zone 2AU dédiée aux secteurs " destinés à être urbanisés à moyen terme et dont la capacité actuelle des voies et réseaux n'est pas suffisante pour desservir les constructions qui y seront implantées, compte tenu de la nature des projets envisagés ".
6. En premier lieu, la commune de Ris-Orangis soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone 2AU de l'ancien hippodrome de la ville était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi que le fait valoir la commune, il ressort des pièces du dossier que le site de l'ancien hippodrome, anciennement classé en zone Nc du règlement du précédent document d'urbanisme, non entretenu et non desservi par les réseaux, a été identifié comme pouvant accueillir un cluster dédié au sport et aux loisirs dans le cadre d'une opération d'aménagement dite de la " Porte Sud du Grand Paris ", opération d'intérêt national, et a donc été classé, par le plan local d'urbanisme litigieux, en zone 2AU du règlement de ce plan. Ce classement est justifié par le projet d'aménagement et de développements durables qui précise que la création d'un " véritable pôle de destination d'envergure métropolitaine " à la fois pôle de loisirs et pôle d'excellence dédié à l'économie et à l'industrie du sport contribuera à l'ambition de créer une attractivité durable pour le territoire énoncée à l'axe 1 de ce projet. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que ce secteur héberge une certaine diversité écologique et a été identifié par le schéma directeur de la région Ile-de-France comme une liaison verte et un espace de respiration, ainsi que comme l'un des espaces verts et de loisirs de la commune, les zones écologiques à protéger sont principalement localisées aux abords de l'hippodrome. Enfin, il résulte des dispositions précitées et du classement en zone 2AU que les travaux d'urbanisation future seront subordonnés à une adaptation du plan local d'urbanisme qui pourra, le cas échéant, tenir compte des enjeux écologiques de la zone. Dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement retenu et aux caractéristiques de la zone, la commune de Ris-Orangis est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement de ces parcelles était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, le jugement attaqué a annulé la délibération du 21 février 2019 en tant qu'elle a classé en zone 2AU les parcelles cadastrées BE 21 et BE 22, ainsi que les parcelles cadastrées BK 35, BK 38, BK 43, BK 65 et BK 66, situées dans le secteur des Meulières. Ces parcelles, qui s'inscrivent dans le périmètre d'une ancienne zone d'aménagement concertée, ont accueilli une jardinerie, qui a été détruite lors de la cessation d'activité en 2013, sans qu'aucune autre construction n'ait été érigée depuis. Il ressort du rapport de présentation que la commune de Ris-Orangis prévoit, pour ces parcelles, la réalisation d'une zone mixte d'activité et de logements conformément au projet d'aménagement et de développement durables qui identifie la nécessité " d'accompagner la mutation des zones d'activité existante ", au nombre desquelles figure le secteur des Meulières, et de " favoriser la mixité fonctionnelle ". Or, les parcelles cadastrées BE 21, BE 22, BK 35, BK 38, BK 43, BK 65 et BK 66, classées en zone 2AU du règlement du plan local d'urbanisme litigieux, sont situées dans une vaste zone non bâtie, dont une partie présente au demeurant un intérêt écologique réel matérialisé par le classement en zone naturelle des parcelles situées à l'ouest et au nord de ce secteur. Si la commune entend ouvrir ce secteur à l'urbanisation future, elle fait valoir que l'état actuel des réseaux est insuffisant pour permettre la desserte des constructions envisagées, ce qui est confirmé à la fois par le rapport de présentation et l'évaluation environnementale, la circonstance qu'une jardinerie a existé dans le secteur ne pouvant suffire à démontrer que les réseaux sont suffisants pour desservir une zone d'activité et de logements plus substantielle. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux et aux caractéristiques des terrains concernés, la commune de Ris-Orangis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone 2AU du règlement du plan local d'urbanisme. La seule circonstance que ce terrain a pu, sous l'empire d'un précédent document d'urbanisme, être classé dans les parties urbanisées de la commune ne fait pas obstacle à ce que le terrain puisse être classé pour l'avenir en zone à urbaniser, le moyen tiré du classement antérieur de ces parcelles étant à cet égard sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme étaient appelés à déterminer le parti d'aménagement applicable au territoire communal en tenant compte de la situation existante à cette date et des perspectives d'avenir. Par suite, la commune de Ris-Orangis est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement de ces parcelles était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Georges D. et Ytho devant le tribunal administratif de Versailles.
En ce qui concerne les autres moyens de première instance :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " (...) II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. (...) ".
10. Il ressort des pièces produites en appel que, par une délibération du 23 mai 2017, régulièrement affichée le 30 mai 2017, le conseil de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a pris acte de ce qu'au moins 25% des communes adhérentes, représentant au moins 20% de la population, s'opposaient au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Par suite, la commune de Ris-Orangis a conservé la compétence en cette matière et le moyen tiré de son incompétence pour délibérer sur la révision du plan local d'urbanisme doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en raison de l'envoi tardif de la convocation aux conseillers communautaires et de l'absence de note explicative de synthèse peuvent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 14 et 15 du jugement attaqué.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ". Selon l'article L. 103-2 de ce code : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° (...) a) l'élaboration et la révision du schéma de cohérence territorial et du plan local d'urbanisme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 103-4 du même code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ".
13. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, devenu L. 600-11 de ce même code, que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan local d'urbanisme.
14. La délibération du 30 juin 2015 fixant les modalités de la concertation prévoyait l'organisation de deux réunions publiques, la parution de deux articles dans la gazette communale et la parution de deux articles sur le site internet de la commune. Il ressort des pièces du dossier, notamment le rapport d'enquête publique, que ces modalités ont été respectées, la circonstance que les trois réunions publiques n'ont réuni qu'une très faible proportion de la population et que le registre d'observation ne comporte qu'une seule remarque n'étant pas de nature à contredire ce constat.
15. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de l'avis d'enquête publique et de l'insuffisance de la publicité de l'enquête publique peuvent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
16. En cinquième lieu, les moyens tirés du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique, de l'absence d'association de la chambre d'agriculture et de la chambre des métiers ainsi que de l'absence de bilan de la concertation peuvent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
17. En sixième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation peut être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
18. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation environnementale annexée au rapport de présentation présente, avec suffisamment de précision, les impacts potentiels du projet sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de cette évaluation doit être écarté.
19. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme faute pour le projet d'aménagement et de développement durables de fixer un objectif chiffré de modération de la consommation des espaces et de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du même code qui en découle peuvent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
20. En neuvième lieu, le moyen tiré de l'absence de prise en compte du schéma régional de cohérence écologique peut être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 20 du jugement attaqué.
21. En dixième lieu, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme litigieux avec le schéma directeur de la région Ile-de-France peut être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 21 du jugement attaqué.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Ris-Orangis aurait entaché sa délibération d'un détournement de pouvoir.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ris-Orangis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé partiellement la délibération du 21 février 2019 en tant qu'elle classe en zone 2AU le site de l'ancien hippodrome et les parcelles cadastrées BE 21, BE 22, BK 35, BK 38, BK 43, BK 65 et BK 66, situées dans le secteur des Meulières.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ris-Orangis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Ytho et la société Georges D. demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Ytho et de la société Georges D. une somme de 1 500 euros à verser, chacune, à la commune de Ris-Orangis sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903041-1905817 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule le classement en zone 2AU du site de l'ancien hippodrome et des parcelles BE 21, BE 22, BK 35, BK 38, BK 43, BK 65 et BK 66, situées dans le secteur des Meulières, approuvé par la délibération du 21 février 2019.
Article 2 : Les demandes de la société Georges D. et de la société Ytho tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2019 sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés Ytho et Georges D. verseront, chacune, une somme de 1 500 euros à la commune de Ris-Orangis.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ris-Orangis, à la société Ytho et à la Société Georges D.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
Mme Houllier, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
S. HOULLIERLe président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE03276