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01/06/2023 | FRANCE | N°21VE02497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 juin 2023, 21VE02497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1903152, d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la réalisation d'un lotissement sur le terrain cadastré AL 486, situé 8 rue Philippe Paget à Bougival, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire d'autoriser ce projet, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et, en tout état de cause, de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1903152, d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la réalisation d'un lotissement sur le terrain cadastré AL 486, situé 8 rue Philippe Paget à Bougival, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire d'autoriser ce projet, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1903154, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Bougival a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation de ce même lotissement, d'enjoindre au maire de cette commune, après réception de l'autorisation du ministre de la transition écologique et solidaire, de lui délivrer ce permis d'aménager, et de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903152-1903154 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces affaires, a :

1°) rejeté la demande enregistrée sous le n° 1903152 tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2019 ;

2°) annulé l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Bougival a refusé le permis d'aménager sollicité ;

3°) enjoint au maire de la commune de Bougival, après avoir obtenu l'autorisation du ministre en charge des sites, de délivrer à M. B... le permis d'aménager sollicité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

4°) et, enfin, mis à la charge de la commune de Bougival une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 18 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....

Le ministre soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en méconnaissant l'objet et la portée de la législation applicable en matière de sites classés et d'une erreur d'appréciation des faits s'agissant de l'impact du projet litigieux sur le site protégé ;

- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'implantation du projet en zone UGa du règlement du plan local d'urbanisme ;

- sa décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, M. B..., représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 9 février 2023, pour M. B..., ne présentant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret du 9 juillet 2001 portant classement parmi les site du département des Yvelines du coteau de la Jonchère sur le territoire des communes de Bougival et de la Celle-Saint-Cloud ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL 486 située à Bougival, dans le périmètre du site du coteau de la Jonchère qui a été classé par un décret du 9 juillet 2001 adopté sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. M. B... a sollicité, le 18 juin 2018, une autorisation spéciale de travaux, au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, en vue de la division en deux lots de cette parcelle, dont un à bâtir. Par une décision du 26 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par un arrêté du 14 mars 2019, le maire de la commune de Bougival a refusé la délivrance du permis d'aménager sollicité. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait appel du jugement n° 1903152-1903154 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Bougival, après avoir obtenu l'autorisation du ministre en charge des sites, de délivrer à M. B... un permis d'aménager, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le ministre ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2019 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national (...) lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas ". Le site du coteau de la Jonchère, situé sur le territoire des communes de Bougival et de la Celle-Saint-Cloud a, par un décret du 9 juillet 2001, été classé parmi les sites du département des Yvelines en raison de son caractère " pittoresque et artistique ".

4. Le classement d'un site sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux. Par ailleurs, pour juger de la légalité d'une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d'apprécier l'impact sur le site de l'opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l'intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l'occasion de l'opération et contribuant, à l'endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l'embellissement ou à l'agrandissement du site.

5. Il ressort des pièces du dossier que le coteau de la Jonchère a été classé au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'urbanisme en raison, notamment, de son caractère pittoresque et artistique en ce qu'il englobe la " colline des Impressionnistes " à Bougival. Pour refuser l'autorisation spéciale demandée par M. B... sur le fondement de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, le ministre chargé des sites a estimé que le permis d'aménager sollicité, situé au cœur du site classé, " renforcerait le mitage de la colline des Impressionnistes et conduirait à une densification de ce secteur, incompatible avec les objectifs de ce site d'un intérêt exceptionnel tant sur le plan paysager qu'artistique ".

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement litigieux consiste en la division d'un terrain de 2 695 m² en deux lots, dont un lot A d'une surface de 2 001 m², déjà bâti, et d'un lot B d'une surface de 785 m², destiné à la construction d'une maison individuelle d'une emprise au sol d'environ 140 m², sans création d'aucune voie nouvelle. Si cet aménagement, de modeste ampleur, s'insère dans un environnement pavillonnaire diffus, composé de vastes parcelles et largement boisé au Nord, il est bordé par des constructions sur trois côtés. En outre, il est constant qu'il n'est pas visible depuis la Seine, point de vue privilégié des peintres impressionnistes et ayant inspiré leur œuvre, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à sa faible ampleur et aux caractéristiques des lieux avoisinants, notamment le caractère boisé de la colline de Bougival, il serait visible depuis le coteau Ouest donnant sur cette colline. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, le projet ne prévoit, en lui-même, aucune atteinte à la végétation de la parcelle, ni aucune coupe d'arbres alors, au demeurant, que le pétitionnaire indique que les seules coupes possibles devraient concerner uniquement un à trois arbres de 30 et 20 cm de hauteur seulement. Par suite, eu égard à la nature du projet d'aménagement de M. B..., à son ampleur et à ses caractéristiques, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne portait pas atteinte au site classé du coteau de la Jonchère.

7. En second lieu, il ne ressort pas du jugement attaqué, notamment de son point 8, que les premiers juges auraient méconnu le principe d'indépendance des législations en faisant référence, dans le cadre d'une appréciation globale des atteintes susceptibles d'être provoquées par le projet d'aménagement, au zonage établi par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bougival.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Bougival a refusé de délivrer à M. B... un permis d'aménager et enjoint au maire de cette commune, après avoir obtenu l'autorisation du ministre en charge des sites, de délivrer à M. B... un permis d'aménager dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Bougival.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

S. HOULLIER

Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02497
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-01;21ve02497 ?
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