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23/05/2023 | FRANCE | N°22VE02416

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 mai 2023, 22VE02416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2204136 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C... veuve A..., représentée par Me Wouako, avocat, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2204136 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C... veuve A..., représentée par Me Wouako, avocat, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle était éligible à une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance du 21 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... veuve A..., ressortissante sénégalaise née le 26 octobre 1962, entrée en France le 13 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 30 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Elle relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme C... veuve A... n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il est constant que Mme C... veuve A..., a sollicité, le 30 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article L. 313-14 de ce code. Le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme C... veuve A... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, Mme C... veuve A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, et ne justifie au demeurant pas en remplir les conditions, ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Essonne entaché son arrêté d'illégalité en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées au 2° de l'article L. 311-11 de ce code.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme C... veuve A..., dont l'époux est décédé en 2016, expose qu'elle est entrée en France en mai 2019, que sept de ses huit enfants de nationalité française résident en France et qu'elle habite chez l'un d'eux depuis son entrée en France à la faveur d'un visa de court séjour. Elle soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale impossible au Sénégal où elle devra vivre de façon isolée en cas de retour, alors qu'elle a besoin d'assistance dans son parcours de soin du fait de son illettrisme. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que sa présence en France était récente à la date de l'arrêté contesté et qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. En outre, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de son état de santé dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour pour motif médical et ne produit qu'un seul certificat médical et une attestation de sa fille, tous deux postérieurs à la date de l'arrêté contesté. Elle ne justifie pas davantage être à la charge de ses enfants de nationalité française, ni que son état de santé nécessite une assistance constante de leur part. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... veuve A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... veuve A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... veuve A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

L'assesseur le plus ancien,

G. TAR La présidente-rapporteure,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

2

N° 22VE02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02416
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : WOUAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-23;22ve02416 ?
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