La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°21VE03300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 mai 2023, 21VE03300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Secobra Recherches a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour un montant total de 310 146 euros en droits et intérêts de retard, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1906921 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SAS Secobra Recherches des cotisations supplémentaires d'impôt

sur les sociétés correspondant aux prestations facturées au cours des exercices clos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Secobra Recherches a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour un montant total de 310 146 euros en droits et intérêts de retard, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1906921 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SAS Secobra Recherches des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant aux prestations facturées au cours des exercices clos en 2013 et 2014 par les sociétés Germ Services, Heliantis, Antedis et IFBM, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la société Secobra Recherches, représentée par Me Quertier et Me Noël, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de crédit impôt recherche afférents aux prestations facturées par la société Secobra Saatzucht au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 16 octobre 2016 n'est pas motivée conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, non plus que les réponses aux observations du contribuable du 8 mars 2018 et du 8 juillet 2018, qui s'appuient sur des constatations matériellement erronées ;

- l'avis rendu le 24 nov. 2017 par l'expert a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R.45 B-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a conclu à l'inéligibilité au crédit impôt recherche des travaux réalisés par les sociétés Secobra Saatzucht et Lantmannen sans demander d'informations complémentaires à la société Secobra Recherches ;

- elle est fondée à se prévaloir de la position formelle que l'administration fiscale a adoptée dans l'accord de règlement amiable du 16 juillet 2013 et dans la décision de dégrèvement du 23 décembre 2014 quant à la dérogation accordée au défaut d'agrément de la société Secobra Saatzucht.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Secobra Recherches ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société Secobra Recherches exerce une activité de développement de nouvelles variétés de céréales à paille. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 30 juin 2013 au 30 juin 2015. Par trois propositions de vérification des 16 décembre 2016, 22 décembre 2017 et 9 mars 2018, le service a remis en cause l'éligibilité, au titre du crédit impôt recherche, des dépenses engagées par la société, sur la période, auprès de plusieurs de ses sous-traitants. A la suite de l'interlocution du 29 octobre 2018, le service a partiellement abandonné les rehaussements au titre des années 2013 et 2014 par courrier du 23 novembre 2018. Par le jugement n° 1906921 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des impositions en litige correspondant aux prestations facturées à la SAS Secobra Recherches au cours des exercices clos en 2013 et 2014 par les sociétés Germ Services, Heliantis, Antedis et IFBM et rejeté le surplus de sa demande. Elle relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels de crédit impôt recherche afférents aux prestations facturées par la société Secobra Saatzucht au titre de l'année 2012.

2. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. ". Selon l'article R. 45 B-1 du même livre : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. (...) II. - Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs (...) L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite (...) III. - L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place. (...) L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales a pour objet d'imposer aux agents du ministère chargé de la recherche d'adresser à l'entreprise contrôlée au titre du crédit d'impôt recherche une demande d'éléments justificatifs, de garantir à cette dernière un délai de trente jours pour y répondre, le cas échéant prorogé de la même durée sur demande, de reconnaître à cette entreprise la faculté de s'entretenir avec l'agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d'informations complémentaires et, enfin, d'imposer la motivation de l'avis rendu par l'agent du ministère chargé de la recherche lorsque la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses contrôlées est contestée. La méconnaissance par l'administration de ces dispositions ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition que s'il est établi que, n'ayant privé l'intéressé d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur le redressement.

4. Il résulte de l'instruction que le rapport du 22 novembre 2017 de l'expert a rejeté les dépenses du sous-traitant Secobra Saatzucht au motif suivant : " aucune description des prestations de sous-traitance (ni contrats, ni cahier des charges, ni livrables, ni factures) ". Si le ministre soutient que l'expertise a été effectuée à partir d'une demande de justificatifs et de documents fournis par l'entreprise après l'examen du premier dossier et que, suite à un contact téléphonique en présence de l'experte du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'entreprise a fourni un deuxième document présentant les projets le 29 septembre 2017 qui a également été pris en compte, il n'est pas établi que cette demande de documents complémentaires concernait les prestations des sous-traitants. Or, l'expert ne pouvait rejeter l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses de sous-traitance en raison de l'absence de documents décrivant les prestations sous-traitées sans demander au préalable et précisément ces documents avec un délai de trente jours. Une telle omission a privé la société requérante d'une garantie, même si le motif de rejet finalement adopté par l'administration fiscale ne repose plus sur l'absence de pièce justificative quant à la nature des prestations des sous-traitants, mais sur l'absence d'agrément de la société Secobra Saatzucht pour l'année d'imposition en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société Secobra Recherches est fondée à demander la décharge des rappels de crédit impôt recherche afférents aux prestations facturées par la société Secobra Saatzucht au titre de l'année 2012.

5. Il résulte de ce qui précède, que la société Secobra Recherches est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en ce qui concerne les rappels de crédit impôt recherche afférents aux prestations facturées par la société Secobra Saatzucht au titre de l'année 2012.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Secobra Recherches et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La société Secobra Recherches est déchargée des rappels de crédit impôt recherche afférents aux prestations facturées par la société Secobra Saatzucht au titre de l'année 2012.

Article 2 : L'État versera à la société Secobra Recherches une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Secobra Recherches et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

O. DORION

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03300
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-23;21ve03300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award