Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2109096 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme B..., représentée par Aucher-Fagbemi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet des Yvelines ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas dument motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., ressortissante congolaise née en 1937, est entrée en France le 8 juin 2016 munie d'un visa de court séjour et a sollicité le 10 mai 2021 son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu de l'avis émis le 25 juin 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 22 septembre 2021, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines indique, en s'appropriant les motifs de l'avis rendu le 25 juin 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La décision contestée fait par ailleurs état des conditions d'entrée et de séjour de la requérante, ainsi que des principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale en indiquant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 79 ans et que trois de ses enfants y résident, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait dans le respect du secret médical. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 juin 2021, selon lequel l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B... soutient que cette prise en charge médicale n'est pas possible eu égard aux difficultés structurelles du système de santé congolais et au coût des médicaments, elle n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme B... se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de la présence de cinq de ses enfants, dont certains sont de nationalité française, et de ses petits-enfants, et de son état de santé qui nécessiterait d'être entourée et prise en charge par ses enfants. Toutefois, Mme B... n'établit ni résider chez l'un de ses enfants, ni être prise en charge par l'un d'eux, et il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle a indiqué avoir trois autres enfants de nationalité congolaise résidant au Congo. Par ailleurs, elle ne justifie pas de son intégration à la société française. Enfin, elle ne conteste pas les énonciations de l'arrêté litigieux selon lesquelles elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 31 juillet 2018. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt et eu égard à ses attaches familiales au Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix-neuf ans, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressée.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023.
La rapporteure,
A-C. A...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00633 2