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16/05/2023 | FRANCE | N°21VE02476

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mai 2023, 21VE02476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire et le président du conseil départemental du Loiret ont mis fin à l'activité d'accueil de personnes âgées dépendantes et non dépendantes au sein d'une structure située à Dordives (Loiret).

Par un jugement n° 1901255 du 17 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2021 et 14 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire et le président du conseil départemental du Loiret ont mis fin à l'activité d'accueil de personnes âgées dépendantes et non dépendantes au sein d'une structure située à Dordives (Loiret).

Par un jugement n° 1901255 du 17 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2021 et 14 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Bonvillain, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 13 février 2019 de la directrice de l'ARS du Centre-Val de Loire et du président du conseil départemental du Loiret ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'ARS du Centre-Val de Loire et du département du Loiret une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la structure qu'elle dirigeait était une pension de famille et non un établissement médico-social : il s'agit d'une réalité pour le logement des personnes âgées, un contrat de bail était conclu, les personnes étaient suivies par leur médecin traitant, l'allocation personnalisée d'autonomie permet le maintien à domicile, les résidents engageaient du personnel en fonction de leur besoin ; la décision est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire représentée par Me Collart, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la structure gérée par Mme A... n'est pas une pension de famille, elle n'accueille pas le public visé par l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ; les difficultés financières des résidents ne sont pas évoquées ;

- une pension de famille nécessite un projet social avec les collectivités publiques et l'Etat et ne nécessite pas la présence de services sanitaires et sociaux ;

- la structure gérée par Mme A... est un EHPAD ayant pour finalité d'accueillir des personnes âgées en attente de prestations de soins.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, le département du Loiret, représenté par Me Boullay, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mode de fonctionnement de la structure et les conditions d'accueil caractérisent l'existence d'un établissement médico-social ;

- les pensions de famille se caractérisent par l'existence d'un contrat sui generis et par un mode de gouvernance particulier, notamment par un conseil de concertation et un comité de résidents ;

- elles n'ont en outre pas vocation à accueillir des personnes âgées dépendantes, mais des personnes en situation de précarité sociale et financière.

Une mise en demeure a été adressée au ministre des solidarités et de la santé le 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vally pour l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est propriétaire d'une structure située dans la commune de Dordives, au sein de laquelle sont hébergées des personnes âgées. A la suite d'une inspection conjointe des services de l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire ainsi que du département du Loiret, le 11 octobre 2018, la directrice générale de l'ARS du Centre-Val de Loire et le président du conseil départemental du Loiret ont décidé, par arrêté conjoint du 13 février 2019, la cessation de l'activité de l'établissement, estimant que la structure était un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dont l'ouverture est soumise à autorisation. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; ". Aux termes de l'article L. 313-1-1 de ce code : " I.- Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article L. 313-3. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 663-1 du code de l'action sociale et des familles : " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective./Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées./Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1./La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. ". Aux termes de l'article L. 663-2 du même code : " Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition./La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat./Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la structure d'accueil des personnes âgées ouverte par Mme A... comprenait exclusivement des personnes âgées dépendantes, bénéficiant d'une allocation personnalisée d'autonomie pour le maintien à domicile, mais dont la perte d'autonomie nécessitait des soins et une assistance dans les actes quotidiens de la vie, pour leur toilette, l'habillage, les déplacements ou les repas, ces services revêtant un caractère médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette structure d'accueil constituait ainsi un établissement médico-social, dont l'ouverture est soumise à autorisation. Si Mme A... soutient qu'il s'agissait d'une pension de famille avec location de chambres aux résidents selon un contrat de bail, il ressort toutefois de ces contrats, qui se référent expressément à la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qu'ils ne précisaient pas l'ensemble des prestations comprises dans le montant acquitté, ni les prestations annexes proposées et leur prix, alors que le montant mensuel forfaitaire acquitté par les résidents de 1 300 euros englobait la location d'une chambre, la présence d'une aide à domicile, la confection des repas, l'entretien du linge et des locaux, et qu'aucun règlement intérieur de l'établissement n'était annexé. Ces contrats ne relevaient ainsi pas des dispositions précitées de l'article L. 663-2 du code de la construction et de l'habitation pour les pensions de famille. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 13 février 2019 de la directrice générale de l'ARS du Centre-Val de Loire et du président du conseil départemental du Loiret doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ARS du Centre-Val de Loire ou du département du Loiret. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée à ce titre par l'ARS du Centre-Val de Loire ou le département du Loiret.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire et le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au département du Loiret et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023.

La rapporteure,

A-C. C...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02476 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02476
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : BONVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-16;21ve02476 ?
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