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16/05/2023 | FRANCE | N°21VE00837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mai 2023, 21VE00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de se dessaisir des armes de catégorie B soumises à autorisation, interdiction d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes, éléments d'armes et munitions, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition ou de détention, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le désinscrire du fichier national

des interdits d'acquisition et de détention d'armes au plus tard dans un dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de se dessaisir des armes de catégorie B soumises à autorisation, interdiction d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes, éléments d'armes et munitions, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition ou de détention, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le désinscrire du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1808683 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 mars 2021 et le 13 avril 2023, M. A... C..., représenté par Me Levesque, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 octobre 2018 portant obligation de se dessaisir des armes de catégorie B soumises à autorisation dans un délai de quinze jours, interdiction d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes, éléments d'armes et munitions, et inscription au fichier national des interdits d'acquisition ou de détention ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le désinscrire du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, au regard de ses précédentes détentions d'armes et de son comportement ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ; en effet, il a lui-même contesté avoir commis le 18 janvier 2018 l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension de son permis de conduire, la préfecture ne lui ayant jamais notifié son inaptitude à la conduite qui aurait été constatée le 19 mai 2011 ; la conduite avec une copie de son permis de conduire ne constitue pas une infraction ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire ; il n'a aucun comportement dangereux ; par une décision du 26 février 2019, le tribunal correctionnel de Versailles l'a relaxé des fins de la poursuite intentée contre lui ; depuis le 19 mai 2011, il a obtenu toutes les autorisations de détention d'armes qu'il a demandées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Levesque pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a déposé le 20 février 2018 auprès de la préfecture des Yvelines une demande d'autorisation pour l'acquisition de deux armes de catégorie B. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C... de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes. M. C... relève appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ".

3. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet des Yvelines a considéré que M. C... présentait un risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes en se fondant sur les résultats de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'acquisition d'armes formulée par le requérant le 20 février 2018, sur lesquels ce dernier a fait valoir ses observations les 5 avril et 1er juin 2018, et dont il ressort que l'intéressé est défavorablement connu des forces de sécurité pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, fait commis le 15 janvier 2018 à Montigny-Le-Bretonneux, à la suite de la reconnaissance d'inaptitude de M. C... à la conduite le 19 mai 2011 par le médecin chargé des suspensions de permis de conduire du département des Yvelines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un jugement du tribunal correctionnel du 26 février 2019 à la suite de l'opposition formée par M. C... D... le 31 juillet 2018 contre une ordonnance pénale du 14 juin 2018 du président du tribunal de grande instance de Versailles déclarant l'intéressé coupable des faits de conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, qu'en l'absence d'éléments suffisants, le requérant a été relaxé des fins de poursuite à raison des faits survenus le 15 janvier 2018. Dans ces conditions, en raison de l'effet suspensif s'attachant à l'opposition formée contre l'ordonnance pénale et nonobstant les trois infractions au code de la route commises par l'intéressé et figurant au relevé d'information intégral émis le 25 mai 2021 et produit par le préfet devant la cour, en considérant qu'au jour de sa décision, M. C... constituait un risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes au seul motif qu'il aurait conduit un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire intervenue en 2011, le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 octobre 2018 lui ordonnant de se dessaisir des armes en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (...) ".

6. L'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018 du préfet des Yvelines ordonnant à M. C... de se dessaisir des armes en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1808683 du 25 janvier 2021 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de faire procéder à la suppression de l'inscription de M. C... au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure

M-G. B...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00837
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-16;21ve00837 ?
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