Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 juillet 2017 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite née le 26 mars 2017, a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2016 refusant d'autoriser son licenciement, et a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 1708649 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la ministre du travail du 17 juillet 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête et es mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier et 5 novembre 2020 et le 9 février 2021, la SELARL de Bois Herbaut es qualité de mandataire liquidateur de la SA Informex, représentée par Me Roy-Mahieu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... C... une somme au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- le jugement adopte une position contradictoire ;
- la procédure devant le tribunal a été irrégulière dès lors que la société Labcatal n'a pas été appelée en cause ;
- la cessation d'activité ayant motivé le licenciement économique est réelle ;
- il n'y a pas eu légèreté blâmable de la part des dirigeants ;
- l'obligation de recherche de reclassement a été respectée ;
- il n'y a pas situation de co-emploi dès lors qu'il n'y a pas groupe de société, ni d'immixtion anormale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2020 et le 14 avril 2023, M. A... C... représenté par Me Drieux Vadunthun, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SELARL de Bois Herbaut es qualité de mandataire liquidateur de la SA Informex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour apprécier la question du co-emploi ;
- la société Labcatal n'a pas formé d'intervention volontaire et la société Informex n'a pas demandé, via son liquidateur qu'elle soit appelée en cause ;
- la décision de la ministre est insuffisamment motivée ;
- elle n'indique pas la nature du licenciement autorisé ;
- il se trouvait dans une situation de co-emploi vis-à-vis de la société Labcatal ;
- le licenciement est lié à ses mandats sociaux ;
- l'entretien préalable obligatoire n'a pas été réalisé ;
- la réalité du motif économique n'est pas établie ;
- l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été effectuée.
La requête a été communiquée à la ministre du travail le 30 janvier 2020, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la société Labcatal représentée par Me Violette, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier s'il y a co-emploi ;
- en l'espèce, il n'y a pas situation de co-emploi ;
- cette qualification est sans incidence sur le motif économique du licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- les observations de Me Roy-Mahieu pour la SELARL de Bois Herbaut es qualité de mandataire liquidateur de la SA Informex, et celles de Me Violette pour la société Labcatal.
Une note en délibéré présentée par la société Labcatal a été enregistrée le 18 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Informex avait pour activité la fourniture de prestations de promotion médicale, et employait des visiteurs médicaux pour promouvoir des spécialités pharmaceutiques fabriquées et commercialisées par la société Labcatal, seul client de la société Informex dans le cadre d'une convention de promotion médicale conclue entre ces deux sociétés. La société Labcatal ayant suspendu la fabrication de ses produits à la suite d'une visite de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a rompu le contrat commercial la liant à la société Informex. Cette dernière, a alors demandé l'autorisation de licencier plusieurs visiteurs médicaux, dont M. C..., exerçant les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, pour un motif économique fondé sur la cessation d'activité de l'entreprise. L'inspecteur du travail a refusé 15 novembre 2016 d'autoriser son licenciement. Mais sur recours hiérarchique formé par la société Informex, la ministre du travail a, par décision du 17 juillet 2017, retiré sa décision implicite du 26 mars 2017 rejetant le recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 2016 et a autorisé le licenciement pour motif économique de M. C.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision. Le mandataire liquidateur de la société Informex relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. La société Informex soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la société Labcatal ayant été considérée comme co-employeur de M. C... sans avoir été mise en cause, et qu'elle a d'ailleurs formé tierce-opposition contre ce jugement. La société Labcatal, appelée en cause en appel, soutient dans ses écritures que le conseil des prud'hommes de Boulogne-sur-mer a considéré dans une affaire identique qu'il n'y avait pas situation de co-emploi entre un salarié de la société Informex et la société Labcatal. Eu égard à la difficulté d'appréciation en l'espèce de l'existence d'une situation de co-emploi, ainsi qu'aux conséquences éventuelles pour la société Labcatal de la reconnaissance d'une situation de co-emploi, les intérêts des sociétés Informex et Labcatal ne peuvent être regardés comme nécessairement convergents et représentés par la seule société Informex sur cette question. Par suite, le jugement rendu par le tribunal administratif reconnaissant l'existence d'une situation de co-employeur de la société Labcatal sans l'avoir invitée à présenter ses observations sur ce point a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la décision de la ministre du travail du 17 juillet 2017 :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail relatif à la motivation de la décision de l'inspecteur du travail à laquelle la décision du ministre s'est substituée : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre du travail a examiné la réalité du motif économique du licenciement, le sérieux de l'effort de reclassement, et l'absence de lien entre la demande de l'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. C..., mais ne s'est pas prononcée sur la situation de co-emploi pourtant évoquée dans le rapport du 11 mai 2017 réalisé à l'occasion du recours hiérarchique, alors que cet élément était de nature à remettre en cause la cessation d'activité et à faire obstacle à l'autorisation de licenciement. Dans ces conditions, la décision attaquée qui ne permet pas de comprendre les motifs pour lesquels la ministre n'a pas retenu une situation de co-employeur de la société Labcatal, est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ni d'examiner les autres moyens que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée à ce titre par M. C....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1708649 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision de la ministre du travail du 17 avril 2017 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL de Bois Herbaut es qualité de mandataire liquidateur de la SA Informex, à M. A... C..., à la société Labcatal, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023.
La rapporteure,
A-C. B...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE00261 2