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09/05/2023 | FRANCE | N°22VE02109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 mai 2023, 22VE02109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter de territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102939 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M

me F..., représentée par Me Benahmed, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement att...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter de territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102939 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme F..., représentée par Me Benahmed, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour

mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 18 juillet 2022, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse F..., ressortissante marocaine née le 3 mars 1961, expose être entrée en France le 15 août 2018 avec un visa de court séjour pour accompagner sa fille C..., victime d'un polytraumatisme subi lors d'un accident de la voie publique survenu au Maroc le 23 septembre 2017 et hospitalisée en France. Elle a présenté le 10 décembre 2020 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " rejetée le 27 janvier 2021par un arrêté du préfet du Val-d'Oise assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme F... relève appel du jugement du 6 Juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification applicable à la date de l'arrêté contesté : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme F..., qui expose sans en justifier être entrée régulièrement en France le 15 août 2018 avec un visa de court séjour, sollicite son admission au séjour pour accompagner sa fille majeure, qui présente des séquelles d'un grave accident de la voie publique. Toutefois, la requérante ne précise pas la situation administrative de sa fille au regard notamment de son droit au séjour en France, et n'établit pas davantage la nécessité pour celle-ci de continuer à bénéficier d'une prise en charge médicale en France. Il est par ailleurs constant que le mari et deux autres enfants de A... F... sont demeurés au Maroc et que la requérante ne dispose pas d'autres attaches personnelles ou professionnelles en France, hormis une cousine qui semble-t-il l'héberge. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des séquelles dont reste atteinte la fille de Mme F... et de la nécessité pour celle-ci de bénéficier de l'assistance de sa mère pour les actes de la vie quotidienne, en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme F... ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il résulte également de ces circonstances qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

5. En premier lieu, Mme F... reprend en appel, sans critique du jugement, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de son insuffisance de motivation. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés, par adoption des motifs des premiers juges, comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour étant écartés, l'obligation faite à Mme F... de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision d'éloignement dont est assorti le refus de séjour ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... épouse F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

O. D... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 22VE02109

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02109
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BENAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-09;22ve02109 ?
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