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09/05/2023 | FRANCE | N°22VE01465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 mai 2023, 22VE01465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2113669 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, le préfet du

Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient qu'il ne peut être démontré que l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2113669 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient qu'il ne peut être démontré que la situation professionnelle de M. A... est stable et pérenne, ni qu'il a une véritable perspective d'intégration pour l'avenir, dès lors que la société AMI n'a pas répondu à la demande de pièces obligatoires émise par la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère malgré plusieurs relances.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, est entré en France le 21 mai 2017 selon ses déclarations. Après avoir vu sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée, il a sollicité, le 14 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 de ce même code. Par un arrêté du 15 octobre 2021, dont M. A... demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel du jugement n° 2113669 du 13 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée.

3. Le rejet de la demande de titre de séjour de M. A... est fondé sur l'absence de justificatifs d'emploi de l'intéressé et sur l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère le 2 septembre 2021. Cet avis expose que la société AMI, employeur de M. A..., n'a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressé malgré plusieurs relances et que, par suite, la pérennité et la stabilité de l'emploi de M. A... n'étaient pas établies. Si le requérant a produit, au cours de la première instance, des éléments réclamés par la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère, soit ses bulletins de salaire d'octobre 2017 à octobre 2021, une attestation du président de la société AMI certifiant qu'il a commencé à travailler dans cette société le 16 octobre 2017 et que son salaire s'élève à 1 540 euros brut pour 35 heures hebdomadaires, une attestation du président de la société AMI du 1er septembre 2020 portant une appréciation élogieuse sur son travail, une attestation de déclaration préalable à l'embauche adressée à l'URSSAF le 16 octobre 2017 et les derniers bordereaux de versement des cotisations URSSAF de la société AMI, il n'en demeure pas moins qu'il ne travaillait, à la date de l'arrêté attaqué, que depuis moins de quatre ans sur le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 et n'a pas entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'illégalité eu égard à la durée de la présence en France de M. A... et au fait que celui-ci est célibataire et sans enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 15 octobre 2021.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

6. En premier lieu, si M. A... soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bengladesh, il ressort des pièces du dossier qu'il avait présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2019. M. A... ne faisant état d'aucune circonstance précise postérieure à ces décisions de nature à établir la réalité des menaces dont il se prétend l'objet, il y a lieu d'écarter ce moyen et de rejeter sa demande.

7. En deuxième lieu, à supposer même que la décision du préfet soit entaché d'une erreur de fait en ce qu'il ne serait pas établi que l'employeur ait reçu la demande de pièce complémentaire pour l'instruction du dossier, il ressort de ce qui a été dit, ci-dessus, que le préfet aurait pris la même décision au regard de l'insuffisance de la durée de travail de l'intéressé en France.

8. En dernier lieu, la décision de rejet de la demande de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité, alléguée par la voie de l'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 octobre 2021.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2113669 du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01465
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-09;22ve01465 ?
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