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09/05/2023 | FRANCE | N°21VE00967

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 mai 2023, 21VE00967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1900631 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 5 avril 2021, M. C... et M. D..., représentés par Me Goudarzian, avocat, demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1900631 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2021, M. C... et M. D..., représentés par Me Goudarzian, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent que les frais de double résidence de Monsieur D... au titre des années 2015 et 2016 sont justifiés par des motifs médicaux et tenant à l'exercice de sa profession et doivent ouvrir droit à déduction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C... et M. D... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goudarzian, représentant M. C... et M. D....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. B... C... et M. E... D..., liés par un pacte civil de solidarité depuis le 24 novembre 2011, se sont vus notifier, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, à raison de la remise en cause, par l'administration, du caractère déductible des frais de double résidence exposés par M. D.... MM. C... et D... relèvent appel du jugement n° 1900631 du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation :

2. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) ". Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. Constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune.

4. Il est constant que M. D... est salarié de la société Allianz Iard depuis avril 2009, son emploi étant situé dans le 2ème arrondissement de Paris jusqu'en décembre 2015, avant d'être déplacé à la Défense, dans les Hauts-de-Seine. M. C... est salarié depuis avril 2011 de la société Itop Education, située à Orsay, puis à Saint-Aubin dans l'Essonne depuis 2014. Le 7 juillet 2011, MM. D... et C... ont acquis en indivision un bien situé sur la commune d'Angervilliers dans l'Essonne. Ils se sont liés par un pacte civil de solidarité le 24 novembre 2011 et ont déposé, à compter de cette année, une déclaration commune de leurs revenus en indiquant comme résidence principale leur domicile d'Angervilliers. Par ailleurs, M. D..., qui était locataire, depuis le 22 septembre 2009, d'un appartement de 38 m² situé dans le 10ème arrondissement de Paris, a conservé cette location, après le déplacement en 2011 de sa résidence principale à Angervilliers. L'intéressé a déduit, au titre des frais réels, les coûts exposés pour la location de cet appartement en 2015 et 2016, à hauteur d'environ 14 000 euros au titre de chacune des années en litige.

5. Il est constant que la fixation de la résidence principale à Angervilliers a permis à M. C..., qui résidait auparavant à Paris, de se rapprocher de son lieu de travail, situé à une vingtaine de kilomètres, ce qui équivaut à un temps de trajet en voiture d'environ 30 minutes, hors prise en compte des conditions de circulation. En revanche, M. D... doit effectuer une heure et demie à deux heures de transport pour se rendre à son travail, temps de trajet incompatible avec l'affection de longue durée dont il souffre depuis 2008, qui nécessite un traitement médical lourd. Cette situation est de nature à autoriser la déduction des dépenses de double résidence exposés par M. D..., sans que l'administration puisse utilement opposer aux requérants la possibilité pour eux de s'implanter sur une commune plus proche encore du lieu de travail de M. C... et à une heure de transports en commun seulement du lieu de travail de M. D....

6. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... et D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. C... et D... et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par MM. C... et D... ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900631 du 19 février 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : MM. C... et D... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016.

Article 3 : L'État versera à MM. C... et D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. C... et D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et M. E... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

C. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00967
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Déductions pour frais professionnels. - Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : GOUDARZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-09;21ve00967 ?
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