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21/04/2023 | FRANCE | N°20VE01772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 avril 2023, 20VE01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1909832 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1909832 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 31 juillet 2020, M. C..., désormais représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté du 25 novembre 2019 n'a pas reçu de délégation régulière de signature du préfet, ni de subdélégation de signature du secrétaire général ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des erreurs commises sur son patronyme et sa situation familiale ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreurs de fait concernant son patronyme, le nombre de ses enfants et la régularité de son séjour au titre de la période allant du 13 août 2001 au 5 décembre 2019 ;

- il méconnaît les dispositions du 4° et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'était pas compétent pour statuer sur sa situation dès lors qu'il résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques du système de santé de la Centrafrique, qui ne lui permettent pas de bénéficier d'un traitement effectif et approprié ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de fait sur ce point ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne le 18 janvier 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant centrafricain, né le 29 décembre 1958, est selon ses dires entré sur le territoire français le 13 août 2001. Après s'être vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2002, il a obtenu une carte de résident de 10 ans en cette qualité à partir du 19 mars 2003. L'OFPRA a mis fin à ce statut de réfugié sur sa demande par une décision intervenue le 15 décembre 2011. En réponse à sa demande de délivrance d'une carte de séjour comme étranger malade, il s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 7 février 2014 au 6 février 2015. A la suite de la reconnaissance par le préfet de l'Essonne d'une erreur concernant l'objet de sa demande, il s'est vu délivrer une seconde carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 23 mars 2016, qui a été renouvelée jusqu'au 2 juillet 2018, puis de simples récépissés valables 3 mois jusqu'au 5 décembre 2019. Par un arrêté du 25 novembre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour considérer que ses décisions de refus de séjour et d'éloignement ne portaient pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur la présence de trois enfants mineurs de M. C... dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est que le père de deux filles majeures, qui étaient chacune titulaires d'un titre de séjour valide à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de fait doit donc être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu par la cour, que le préfet réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. C..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais de justice :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1909832 du 29 juin 2020 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée par à M. C..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseure la plus ancienne,

O. DORION

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01772
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-21;20ve01772 ?
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