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18/04/2023 | FRANCE | N°21VE02993

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE02993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugeme

nt n° 2105110 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2105110 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. B... C..., représenté par Me Chartier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Chartier.

Il soutient que :

- il n'est pas démontré que l'arrêté aurait été signé par une autorité compétente ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie de sa présence en France, où il est bien inséré, depuis l'an 2000 ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale.

La requête a été communiquée le 4 mars 2022 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant camerounais né le 18 janvier 1957 à Douala (Cameroun), est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour, pour la dernière fois en 1999 selon ses dires. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 5 juin 2001 au 4 juin 2002, laquelle a été renouvelée une fois. Le 9 octobre 2018, M. C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... fait appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, en des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a exactement répondu au point 2 de son jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ".

4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Yaoundé le 21 mai 2009. Il énonce les éléments relatifs à l'entrée et au séjour de M. C... en France, et indique notamment que le requérant ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles, en précisant que les documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France, notamment au cours des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2017, avec indication des pièces produites au titre de chacune de ses années, l'absence d'insertion professionnelle et analyse les attaches familiales que l'intéressé conserve dans son pays d'origine, notamment la présence de ses sept enfants et de quinze frères et soeurs. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige expose les raisons pour lesquelles l'intéressé ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il indique que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le requérant ne précise pas les éléments utiles dont il aurait fait état et que l'autorité préfectorale aurait omis de prendre en considération. Par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également visé, prévoit en son I, dans sa rédaction alors applicable, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté du préfet des Yvelines en litige ne précise pas que l'intéressé vivrait chez son neveu, circonstance au demeurant non établie, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...). ".

6. M. C... reprend en appel, en des termes identiques et sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. S'il se prévaut d'une présence continue sur le territoire depuis 1999 et produit en ce sens des pièces suffisantes pour attester de sa présence en France entre octobre 2001 et septembre 2004, date à partir de laquelle M. C... n'a plus exercé aucune activité professionnelle sur le territoire français, le requérant n'établit aucunement sa présence en France de manière continue depuis l'année 1999, notamment au titre des années 2005 à 2007, et 2013. A partir de l'année 2010, il ne justifie plus d'un domicile personnel, mais seulement de différentes adresses d'hébergement. En outre, et à supposer même établi le décès des parents de M. C..., ses sept enfants et les quinze membres de sa fratrie résident encore au Cameroun, où il a lui-même vécu jusqu'à, au moins, l'âge de 42 ans. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas des liens dont il se prévaut avec son neveu résidant en France, n'entretient pas de liens suffisamment intenses sur le territoire français ni n'établit y résider de manière stable et continue depuis plus de dix ans. Au surplus, M. C..., qui n'a procédé à aucune démarche tendant à faire régulariser sa situation à la suite de l'expiration de son titre de séjour le 4 juin 2003, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 15 février 2016 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Au regard de ces éléments, le préfet des Yvelines a pu considérer, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. C... ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

8. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 de l'arrêt et dès lors que M. C..., qui est célibataire et sans enfant en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de 42 ans et où résident encore ses quinze frères et sœurs ainsi que ses sept enfants, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si M. C..., qui ne soutient ni même n'allègue avoir déposé une demande d'asile, soutient une nouvelle fois en appel qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun, notamment en raison de la " crise anglophone " qui y sévit depuis octobre 2016, il n'assortit toujours pas ses allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

M.-G. A...

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02993
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;21ve02993 ?
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