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18/04/2023 | FRANCE | N°21VE02864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE02864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1808128, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 9 juin 2018, et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.<

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II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1812006, M. C... B... a dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1808128, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 9 juin 2018, et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1812006, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise l'a affecté à compter du même jour au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical de cet établissement, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 8 novembre 2018 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise portant fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette même date du fait de sa nouvelle affectation, en troisième lieu, d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de le réintégrer dans ses fonctions au service de sécurité incendie de cet établissement, en quatrième lieu, de condamner le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, en cinquième lieu, de condamner le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 1 500 euros par mois à compter du 8 novembre 2018, et cela jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions au service de sécurité incendie de cet établissement, au titre de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1808128 et 1812006 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise a affecté M. B... au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, d'autre part, enjoint au directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de réintégrer M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1812006, et rejeté les conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1808128.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 6 septembre 2021, et des courriers, enregistrés les 12 et 26 septembre 2021, les 19 octobre, 7 novembre 2021, et les 8 février et 5 avril 2022, M. B..., représenté par Me Boudjenane, avocat, a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2021.

M. B... demande à la cour :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier René Dubos de Pontoise d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2021 en le réintégrant dans les fonctions qu'il occupait au service de sécurité incendie de cet établissement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise une astreinte de 125 euros par jour à compter du 28 juin 2021 et jusqu'à sa réintégration dans ses anciennes fonctions ;

3°) d'annuler le nouveau changement de service dont il fait l'objet ;

4°) de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que le jugement n'a jamais été exécuté, lui causant un préjudice moral et financier ;

- qu'il n'a jamais été réintégré dans les effectifs du centre hospitalier ;

- qu'il fait l'objet d'une sanction déguisée ;

- que l'intérêt du service ne s'oppose pas à sa réintégration dans les foncions qu'il occupait.

Par une ordonnance du 25 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1808128 et 1812006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2021.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2022 et 9 mars 2023, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise conclut au rejet de la demande d'exécution et à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la réintégration de M. B... a été décidée sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ; or la réintégration au service sécurité et incendie n'était pas possible pour des raisons d'intérêt général ;

- M. B... a bien été implicitement réintégré dans son poste au service incendie, avant d'être muté en interne dans l'intérêt du service ; cet intérêt justifie que la mutation ne constitue pas un défaut d'exécution du jugement ;

- le demande d'exécution n'est plus possible, en raison de changements dans les circonstances de fait, dont en dernier lieu la radiation des cadres de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Miagkoff, pour M. B... et de Me Beaulac, pour le centre hospitalier René Dubos de Pontoise.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 23 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-2 du même code précise : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Par un jugement n° 1808128 et 1812006 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise a affecté M. B... au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, d'autre part, enjoint au directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de réintégrer M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1812006 et rejeté les conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1808128. Par un arrêt n° 21VE01886 rendu le même jour que le présent arrêt, la cour a rejeté la requête du centre hospitalier René-Dubos tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2021 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos a affecté M. B... au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical de ce centre hospitalier et, d'autre part, a enjoint au directeur du centre hospitalier René-Dubos de réintégrer M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement.

3. En premier lieu, si l'exécution de ce jugement comporte explicitement que M. B... doit être réintégré dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2019, position dans laquelle il se trouvait à la date à laquelle le centre hospitalier René-Dubos aurait dû le réintégrer en exécution du jugement du 26 avril 2021 et qui a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2022. Cette circonstance de fait, non portée à la connaissance du tribunal, a entrainé un changement dans les circonstances de droit. Au moment de sa demande de réintégration, formulée le 14 juin 2021 en vue d'une réintégration demandée par l'agent à compter du 30 août suivant, l'intéressé ne bénéficiait donc plus d'un droit à être rétabli dans ses précédentes fonctions, mais seulement d'un droit à être réintégré sur l'un des trois premiers postes devenus vacants à la suite de sa demande de réintégration et correspondant au grade qu'il détenait, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988. M. B... ne justifie pas que le poste qui lui a été proposé au service laboratoire de microbiologie le 6 septembre 2021 ne correspondrait pas à son grade. En tout état de cause, il ressort par ailleurs de la décision du 8 octobre 2018 que le centre hospitalier René Dubos a réintégré son agent " dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2018 ". Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier René-Dubos n'a pas procédé à l'exécution du jugement dans les conditions définies par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction sous astreinte présentée par M. B....

4. En second lieu, la demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 décidant de la nouvelle affectation de M. B... soulève un litige distinct de celui de l'exécution du jugement n° 1808128 et 1812006 du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier René-Dubos qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier René-Dubos sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier René-Dubos la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

M.-G. A...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 21VE02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02864
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELARL GOLDWIN PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;21ve02864 ?
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