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18/04/2023 | FRANCE | N°21VE01886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1808128, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 9 juin 2018, et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.



II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1812006, M. C... B... a de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1808128, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 9 juin 2018, et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1812006, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise l'a affecté à compter du même jour au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical de cet établissement, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 8 novembre 2018 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise portant fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette même date du fait de sa nouvelle affectation, en troisième lieu, d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de le réintégrer dans ses fonctions au service de sécurité incendie de cet établissement, en quatrième lieu, de condamner le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, en cinquième lieu, de condamner le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 1 500 euros par mois à compter du 8 novembre 2018, et cela jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions au service de sécurité incendie de cet établissement, au titre de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1808128 et 1812006 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise a affecté M. B... au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, d'autre part, enjoint au directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de réintégrer M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1812006, et rejeté les conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1808128.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Beaulac, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 8 novembre 2018 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise affectant M. B... au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et qu'il a enjoint au directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de réintégrer M. B... dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de condamner M. B... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier en tant qu'il ne pouvait lui enjoindre de réintégrer M. B... dans ses fonctions alors que le fonctionnaire suspendu a seulement droit à une réintégration dans son grade ;

- M. B... n'a pas été réintégré dans ses fonctions au sens du 3° alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 mais il a seulement été mis fin à sa suspension en réintégrant l'intéressé dans les effectifs de l'établissement afin qu'il puisse être placé en congés annuels ;

- la décision portant changement d'affectation n'a pas à être motivée ;

- la décision de changement d'affectation ne constitue pas une sanction déguisée et une procédure pénale était bien en cours au jour où cette décision a été prise ; aucun faux en écritures n'a été réalisé quant aux résultats du concours d'ouvrier principal de 2ème classe ;

- elle n'est pas davantage entachée d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2021 et régularisé le 8 décembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 16 mars 2023, M. C... B... conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1808128, à l'annulation de la décision du 8 juin 2018 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise prononçant sa suspension de fonctions à titre conservatoire, avec traitement, à compter du 9 juin 2018 et à la condamnation du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- la décision du 8 juin 2018 est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'il est constant que le conseil de discipline n'a jamais été saisi, contrairement à ce qui lui a été indiqué par son employeur ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence d'indication des faits retenus à son encontre et d'existence d'une procédure pénale ;

- aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, justifiant l'absence de saisine du conseil de discipline et la prolongation de sa suspension au-delà du délai de quatre mois ;

- la décision est entachée d'erreur de fait en l'absence d'existence des faits qui lui sont reprochés et d'une procédure pénale ; en particulier, elle est fondée sur un compte-rendu non signé et une synthèse non datée et rédigée par une personne non présente lors de l'entretien relaté ;

- il a été rétabli dans ses fonctions à l'issue de sa suspension, nonobstant son placement en congés d'office, lequel est illégal, et ne pouvait donc plus ensuite être affecté à un autre poste ;

- cette mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée, ce dont atteste son placement d'office en congés la non-exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la nouvelle décision de changement de service illégale ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'injonction décidée est légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Beaulac, pour le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et de Me Miagkoff, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est agent de service hospitalier qualifié affecté au service de sécurité incendie du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise. Par une décision du 8 juin 2018, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 9 juin 2018. M. B... a été réintégré dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2018 et placé en position de congés du 9 octobre au 7 novembre 2018. Par une première décision du 8 novembre 2018, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos a affecté M. B... à compter du même jour au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical de cet établissement. Il a également pris le même jour une seconde décision portant fin d'attribution à M. B... de la nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés, à compter de cette même date, en raison de la nouvelle affectation. Le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise fait appel du jugement du 26 avril 2021 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos a affecté M. B... au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical de ce centre hospitalier et, d'autre part, a enjoint au directeur du centre hospitalier René-Dubos de réintégrer M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ampliation du jugement notifiée au centre hospitalier René Dubos atteste que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au centre hospitalier ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison du défaut de signature par le président, le rapporteur et le greffier en chef doit être écarté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. S'agissant du fonctionnaire suspendu, le troisième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige, dispose : " Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 9 juin 2018 alors qu'il était affecté au service de sécurité incendie du centre hospitalier René-Dubos. Au terme du délai de suspension de quatre mois, le centre hospitalier René Dubos a, le 8 octobre 2018, décidé de réintégrer son agent, par une décision qui précise un rétablissement " dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2018 ". Ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, M. B... n'a pas été simplement réintégré dans les effectifs de l'établissement, mais bien dans les fonctions qu'il exerçait avant sa suspension. Si l'agent a été placé en position de congés annuels dès le 9 octobre et jusqu'au 7 novembre 2018, cette circonstance ne fait pas obstacle au rétablissement de principe de l'agent dans ses fonctions. Il ressort également des pièces du dossier que ce n'est qu'à compter du 8 novembre 2018 que l'intéressé a été affecté au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical du centre hospitalier en raison des poursuites pénales dont il faisait l'objet. Le centre hospitalier René Dubos n'était pas autorisé à procéder à une telle affectation provisoire dès lors que M. B... avait précédemment été rétabli dans ses fonctions. Par suite, en procédant à l'affectation provisoire de son agent dans un autre service que celui dans lequel celui-ci avait repris ses fonctions dans le prolongement de la fin de sa suspension, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos a méconnu les dispositions du 3ème alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier René Dubos n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, annulé la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos a affecté M. B... au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical de ce centre hospitalier.

Sur l'injonction décidée par le tribunal :

7. Il résulte des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que, nonobstant l'existence de poursuites pénales à l'encontre de M. B... à la date à laquelle a pris fin la mesure de suspension dont l'agent faisait l'objet, dès lors que dans un tel cas la suspension de l'agent ne se poursuit pas automatiquement au-delà du délai de quatre mois et, ainsi qu'il a été dit au point 5, que l'employeur avait rétabli l'intéressé dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2018, en enjoignant à ce dernier, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de réintégrer M. B... dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier René Dubos n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos a affecté M. B... au service de bloc opératoire du bâtiment médico-chirurgical de ce centre hospitalier, et, d'autre part, enjoint au directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise de réintégrer M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, dans les fonctions que ce dernier occupait précédemment au service de sécurité incendie de cet établissement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur l'appel incident :

9. Par un arrêt rendu le même jour que le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions dont elle a été saisie par une requête présentée par M. B... et enregistrée sous le numéro 21VE01847, tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande enregistrée sous le numéro 1808128 et à l'annulation de la décision du 8 juin 2018 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise prononçant sa suspension de fonctions à titre conservatoire, avec traitement, à compter du 9 juin 2018. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au même titre par M. B... dans le cadre de la présente instance.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier René-Dubos demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier René-Dubos, la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le centre hospitalier René-Dubos est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier René-Dubos versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées par M. B....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

M.-G. A...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE01886 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01886
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELARL GOLDWIN PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;21ve01886 ?
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