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18/04/2023 | FRANCE | N°21VE01431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des entreprises de sécurité privée (UESP) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision 7 septembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est a délivré à la société NCR France une autorisation d'exercer une activité de transport de fonds, ainsi que la décision implicite et la décision du 25 juin 2019, par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a

rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Par un jugement n° 190426...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des entreprises de sécurité privée (UESP) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision 7 septembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est a délivré à la société NCR France une autorisation d'exercer une activité de transport de fonds, ainsi que la décision implicite et la décision du 25 juin 2019, par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Par un jugement n° 1904266 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 25 juin 2019 par laquelle la commission nationale du Conseil national des activités privées et de sécurité a rejeté le recours préalable de l'UESP présenté à l'encontre de la décision du 7 septembre 2018 de la commission locale Ile-de-France autorisant la société NCR France à exercer une activité de transport de fonds, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2021, le 14 janvier et le 6 octobre 2022, la société NCR France, représentée par Me Lani, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'UESP ;

3°) de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- c'est au prix d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit que son activité de maintenance technique des distributeurs automatiques de billets (DAB) est considérée comme relevant du champ d'application des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, dans la mesure où elle ne procède à aucune opération de transport de fonds ou de traitement des fonds transportés au sens du 2° de l'article L. 611-1 du même code ;

- à titre subsidiaire, elle démontre remplir les conditions d'attribution de l'autorisation prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, notamment au regard du principe d'exclusivité posé par l'article L. 612-2 du même code ;

- les conclusions à fin d'annulation des décisions du 7 septembre 2018 et de la décision implicite née le 12 janvier 2019 sont irrecevables ;

- la décision du 7 septembre 2018 est signée d'un auteur compétent ;

- elle est suffisamment motivée ;

- elle respecte les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision implicite de rejet est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de communication du recours préalable obligatoire formé par l'UESP ;

- la décision du 25 juin 2019 est suffisamment motivée ;

- le moyen tiré de son objet social, tel qu'il est défini par ses statuts, pour considérer que l'autorisation qui lui a été accordée méconnaît le champ d'application du livre VI du code de la sécurité intérieure manque en fait, la loi n'exigeant pas que l'activité effectivement exercée figure dans l'objet social ;

- la décision d'autorisation ne méconnaît pas le principe d'égalité dans l'application des dispositions des articles du livre VI du code de la sécurité intérieure et de l'article 1609 quintricies du code général des impôts ;

- une annulation de son autorisation créerait une rupture d'égalité à son détriment avec les autres entreprises de maintenance bénéficiant d'une autorisation au titre du transport de fonds.

Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2021 et 15 juillet 2022, l'Union des entreprises de sécurité privée (UESP) conclut au rejet de la requête et à ce que la société NCR France soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'activité de la requérante relève de celle du transport de fonds au sens du 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

- l'activité de la requérante méconnaît le principe de spécialité prévu à l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que l'activité de sécurité privée ne constitue pas l'activité principale de la société requérante ;

- en tout état de cause, il n'existe pas de lien, au sens de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, entre les différentes activités exercées par la société requérante ;

- elle reprend en appel les moyens développés en première instance.

Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Des mémoires en intervention volontaire présentés par la Fédération des Entreprises de la Sécurité Fiduciaire (FEDESFI) ont été enregistrés le 16 et le 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sevin, pour la société NCR France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 septembre 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a renouvelé l'autorisation accordée à la société NCR France d'exercer une activité de transport de fonds. Par un courrier du 6 novembre 2018, l'Union des entreprises de sécurité privée (UESP) pôle " Valeurs ", structure syndicale représentant les entreprises de transport de fonds, a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Par une décision du 25 juin 2019, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable de l'UESP. La société NCR France fait appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 25 juin 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours préalable de l'UESP présenté à l'encontre de la décision du 7 septembre 2018 de la commission locale Ile-de-France Est autorisant la société NCR France à exercer une activité de transport de fonds, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / (...) 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; (...) ". L'article L. 612-9 du même code dispose : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (...) ". L'article R. 613-24 de ce code, dans sa version applicable au litige, précise : " Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective : / 1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ; (...) ".

3. Pour considérer que la société NCR France relevait du champ d'application de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et était tenue de solliciter la délivrance d'une autorisation d'exercice en application des dispositions de l'article L. 612-9 de ce même code, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a considéré que cette société réalisait des prestations de maintenance des installations bancaires et que, dans le cadre de cette mission, ses agents pouvaient être amenés occasionnellement à manipuler des fonds dans des automates, notamment lorsque des billets contenus dans ces derniers se trouvaient bloqués dans le circuit de distribution. Au vu de cette dernière intervention, elle a considéré que la nécessaire manipulation des fonds devait faire relever l'activité de la société des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société NCR France exerce une activité qui consiste en l'installation et la maintenance de distributeurs automatiques de billets, laquelle, si elle implique de manière occasionnelle la manipulation de fonds pour les nécessités du dépannage de tels appareils, s'effectue exclusivement au sein de l'enceinte technique privée sécurisée et ne conduit à aucun transport de fonds sur la voie publique. En outre, la société requérante n'est aucunement contredite quand elle démontre exercer une activité de maintenance d'automates bancaires exclusivement de niveaux 1 et 2, correspondant à une maintenance technique de l'automate sans chargement et déchargement des fonds, et non de niveau 0, dite maintenance financière, seule à comprendre un traitement des fonds. Dans ces conditions, la société NCR France ne peut être regardée comme exerçant une activité de transport de fonds ou de traitement des fonds transportés au sens des dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure précité. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société NCR France n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 25 juin 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

4. D'une part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. D'autre part, les conclusions présentées par la société NCR France au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées, en l'absence de dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société NCR France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'UESP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NCR France, à l'Union des entreprises de sécurité privée (UESP) et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Copie en sera transmise à la Fédération des Entreprises de la Sécurité Fiduciaire (FEDESFI).

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

M-G. A...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE01431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01431
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SOCIETE BORE-SALVE DE BRUNETON-MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;21ve01431 ?
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