Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Calequisse, M. D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest a rejeté la candidature de la SNC Calequisse dans le cadre de la procédure d'appel à candidature pour l'implantation d'un débit de tabac sur la commune de Mantes-la-Jolie, ainsi que la décision du 31 août 2017 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest a rejeté la demande présentée par la SNC Calequisse d'implanter un nouveau débit de tabac sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie.
Par un jugement n° 1707611 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 janvier 2020, le 20 avril 2020 et le 8 décembre 2020, la SNC Calequisse, M. D... B... et M. A... B..., représentés par Me Léron, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions des 15 mars 2017 et 31 août 2017 de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'attribuer un débit de tabac à la SNC Calequisse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la décision du 15 mars 2017 :
- la décision est prise par une autorité incompétente, l'administration n'ayant jamais apporté la preuve de l'affichage de la délégation de signature ;
- le membre de l'administration des douanes n'a pas donné son avis en méconnaissance de l'article 18 du décret du 28 juin 2010 ;
- le directeur régional des douanes n'a pas exercé sa compétence ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'établissement retenu est situé dans une zone d'implantation non autorisée selon l'article L.3335-1 du code de la santé publique ;
Sur la décision du 31 août 2017 :
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration aurait dû prendre en compte l'ensemble du territoire de la commune ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors dès lors l'établissement " le Lys Bar " a été pris en compte alors qu'il n'y avait aucun risque de déséquilibre du réseau existant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2020, le 12 juin 2020, le 29 septembre 2020 et le 8 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme E... a reçu délégation de signature par décision du 7 décembre 2016 qui indique qu'elle est affichée dans les locaux accessibles au public ;
- le représentant de la profession s'est exprimé en premier, donc le représentant de l'administration a clairement émis un avis en partageant celui de la personne précédente ;
- Mme E... ne s'est pas crue liée par les avis donnés ;
- il n'y a pas eu continuité dans l'exploitation d'un débit de tabac chez les requérants, des horaires plus larges ne constituent pas un critère de choix, et la candidate retenue bénéficie d'une expérience ;
- l'article L.3511-2-2 du code de la santé publique était abrogé à la date de la décision ; l'arrêté préfectoral invoqué est donc inapplicable ;
- la décision du 31 août 2017 n'est pas entachée d'erreur de droit, le périmètre de la commune doit bien être pris en compte pour apprécier les besoins ;
-l'implantation d'un nouveau débit de tabac pouvait fragiliser l'économie de celui existant ;
- les demandes des requérants sont devenues dépourvues d'objet dès lors qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exploiter un débit de tabac à l'adresse souhaitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léron pour la SNC Calequisse et MM. B....
Considérant ce qui suit :
1. La société " Le Week-end ", située 154 boulevard du Maréchal Juin à Mantes-la-Jolie exploitait l'établissement du même nom, qui commercialisait la presse, le PMU et les produits de la Française des jeux, auxquels était associée la gérance d'un débit de tabac, MM. Olivier B... et Paul B... en étant respectivement le gérant et l'associé. Par un jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'établissement. En l'absence de présentation d'un successeur à la gérance du débit de tabac dans le cadre de la procédure collective, le débit a été fermé définitivement le 31 octobre 2015. Pour pouvoir poursuivre l'activité de débit de tabac, MM. B... ont crée´ une société en nom collectif la SNC Calequisse, et M. D... B... a répondu à l'appel a` candidatures organise´ par la direction régionale des douanes le 20 février 2017. Par courrier du 15 mars 2017, les intéressés ont e´te´ informés qu'au terme de la commission d'attribution du 7 mars 2017, la candidature de M. D... B... n'avait pas e´te´ retenue, la candidature retenue étant celle du " Lys Bar ", situe´ a` 400 m du 154 boulevard du Mare´chal Juin. MM. B... ont alors, par courrier du 30 mars 2017, présenté une demande tendant à implanter un nouveau débit de tabac qui a été rejetée par une décision du 31 août 2017 du chef du pôle action économique de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest au motif que l'ouverture d'un nouveau point de vente aurait pour effet de fragiliser le réseau existant, en raison des suites données a` l'appel a` candidatures. La SNC Calequisse et MM. B... ont alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 mars 2017 rejetant leur candidature et la décision du 31 août 2017 leur refusant l'implantation d'un nouveau débit de tabac. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
2. Le ministre chargé des comptes publics fait valoir que M. D... B... a été autorisé à exercer la gérance d'un débit de tabac en tant que successeur, au 108 rue Maurice Braunstein à Mantes-la-Jolie, que le contrat de gérance a été signé le 31 octobre 2018 pour une entrée en fonction le 1er novembre 2018, contrat prévoyant M. D... B... comme gérant et M. A... B... comme associé. Par ailleurs le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a autorisé, par décision du 28 mai 2020, le déplacement au 154 boulevard du Maréchal Juin du débit de tabac exploité par les requérants. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant obtenu l'autorisation sollicitée d'exploiter un débit de tabac au 154 boulevard du Maréchal Juin sur la commune de Mantes-la-Jolie.
3. La circonstance alléguée par les requérants qu'ils auraient pu exploiter deux débits de tabac, l'un rue Braunstein et l'autre rue du Maréchal Juin, n'est pas de nature à faire obstacle au fait qu'ils ont obtenu satisfaction sur l'autorisation sollicitée d'exploitation d'un débit de tabac au 154 boulevard du Maréchal Juin sur la commune de Mantes-la-Jolie, alors au surplus qu'une éventuelle annulation contentieuse n'implique pas nécessairement d'obtenir une telle autorisation. Dans ces conditions, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer dessus.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SNC Calequisse et de MM. Olivier et Paul B....
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Calequisse, à M. D... B..., à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
A.C. C...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°20VE00015 2