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18/04/2023 | FRANCE | N°19VE04261

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 19VE04261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil l'a radiée des cadres, et de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à lui payer la somme de 36 101,60 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1608193, 1608194 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Po

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil l'a radiée des cadres, et de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à lui payer la somme de 36 101,60 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1608193, 1608194 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 novembre 2015 de radiation des cadres et a rejeté les conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Rochefort, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à lui verser une indemnité de 85 000 euros en réparation de son préjudice financier, et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral , et d'assortir ces sommes des intérêts légaux et de leur capitalisation le cas échéant ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement souffre d'omission à statuer dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande de réparation durant toute sa période d'éviction ;

- il n'a pas été procédé à une étude de compatibilité de son poste avec son état de santé durant sa période de disponibilité ;

- le centre hospitalier n'a pas procédé à une nouvelle mise en demeure avant sa radiation du 13 novembre 2015, ce qui ne lui a pas permis de contester la compatibilité des postes proposés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil représenté par Me Karczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ni la demande préalable indemnitaire ni la demande de 1ère instance ne demandait réparation au titre d'une période d'éviction résultant des mises en disponibilité ; il n'y a donc pas omission du tribunal ;

- le maintien en disponibilité, à le supposer illégal, constitue une cause juridique distincte nouvelle en appel ;

- les mises en disponibilité ont été annulées pour incompétence uniquement, l'intéressée ayant transmis régulièrement des arrêts de travail établissant son incapacité temporaire à toute fonction ;

- l'annulation de la radiation des cadres du 9 novembre 2012 est intervenue pour incompétence mais la décision était fondée ;

- la décision de radiation des cadres du 13 novembre 2015 est intervenue en exécution du jugement annulant la précédente décision du 9 novembre 2012 ;

- les préjudices ne sont pas établis.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rochefort, pour Mme A... et de Me Degirmenci pour centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante titulaire employée au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil a été réintégrée, à l'issue de quatre années en position de disponibilité d'office par arrêté du 6 juillet 2012. Une décision de radiation des cadres pour abandon de poste en date du 9 novembre 2012 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2015, pour incompétence de l'auteur de l'acte, en raison du caractère trop général de la délégation de signature accordée à la directrice adjointe de l'établissement, chargée du personnel et des affaires sociales. Par courrier du 21 septembre 2015, Mme A... a demandé au centre hospitalier de réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis, demande rejetée le 19 novembre 2015. Par décision du 13 novembre 2015, le directeur du centre hospitalier a, après avoir réintégré juridiquement l'intéressée dans les effectifs de l'établissement, prononcé la radiation des cadres de celle-ci à compter du 18 novembre 2015, en raison de l'abandon de poste en date du 25 octobre 2012. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de radiation des cadres du 13 novembre 2015 et de condamner le centre hospitalier à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis. Elle relève appel du jugement du tribunal du 27 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur la période à indemniser résultant de son placement en disponibilité du 22 juillet 2011 au 21 juillet 2012, ainsi que la période postérieure à la décision de radiation des cadres du 13 novembre 2015. Toutefois, il ressort tant de sa demande indemnitaire préalable du 21 septembre 2015, que de ses écritures de première instance que Mme A... demandait réparation du fait de la décision de radiation des cadres du 9 novembre 2012, du fait de l'interruption de ses traitements pendant trois ans, sans invoquer l'illégalité de décisions de placement en disponibilité ou l'illégalité de la décision du 13 novembre 2015. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle a été placée en disponibilité d'office sans étude de la compatibilité de postes avec son état de santé. Toutefois, à supposer la prolongation de son placement en disponibilité illégale, ces décisions sont sans lien avec le chef de préjudice invoqué de la radiation des cadres intervenue en 2012. Il en est de même de l'illégalité invoquée de la décision de radiation des cadres intervenue le 13 novembre 2015.

4. En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la mesure prise, la même mesure aurait pu être légalement prise par l'administration.

5. Mme A... invoque l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 9 novembre 2012, annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 juillet 2015 pour incompétence. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a aménagé un poste pour réintégrer Mme A... en tenant compte des préconisations du médecin du travail ayant rendu son avis le 4 juillet 2012, mais que Mme A... a refusé de rejoindre son poste par courrier du 13 juillet 2012 sans toutefois fournir de justificatifs médicaux. Le centre hospitalier a néanmoins revu avec le médecin du travail le poste adapté afin de tenir compte des craintes exprimées par la requérante dans son courrier. Le 18 septembre 2012, le comité médical a considéré que l'intéressée était apte à exercer ses fonctions sur les deux postes aménagés par le centre hospitalier. Ce dernier a mis en demeure Mme A... le 25 septembre 2012 de rejoindre son poste sous peine de radiation des cadres. Compte tenu de l'avis du comité médical sur les postes aménagés en fonction des préconisations du médecin du travail pour réintégrer Mme A..., ni le certificat médical du médecin traitant de la requérante du 1er aout 2012 selon lequel elle ne peut exercer les fonctions d'aide-soignante, sans plus de précision et sans tenir compte des aménagements de poste, ni celui du 4 octobre 2012 indiquant que son état psychologique ne permet pas l'exercice de la fonction d'aide-soignante, ne permettent de considérer que les deux postes aménagés auraient été incompatibles avec l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a subi, à raison de l'irrégularité dont est entachée la décision de radiation des cadres du 6 juillet 2012, un préjudice indemnisable.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier d'Argenteuil au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au centre hospitalier d'Argenteuil.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

A.C. C...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 19VE04261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04261
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;19ve04261 ?
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