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13/04/2023 | FRANCE | N°22VE02143

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 avril 2023, 22VE02143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise du 24 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et l'arrêté du directeur général des services du même jour décidant de maintenir sa rémunération à demi-traitement à compter du 9 avril 2017 dans l'attente de l'avis du comité médical et d'enjoindre à la communauté de communes de le placer en position statutaire

de maladie professionnelle et de lui verser ses arriérés de salaires à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise du 24 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et l'arrêté du directeur général des services du même jour décidant de maintenir sa rémunération à demi-traitement à compter du 9 avril 2017 dans l'attente de l'avis du comité médical et d'enjoindre à la communauté de communes de le placer en position statutaire de maladie professionnelle et de lui verser ses arriérés de salaires à compter de mai 2014, le cas échéant sous astreinte.

Par un jugement n° 1711796 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision et l'arrêté du 24 novembre 2017, a enjoint à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, dans un délai d'un mois, de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié les arrêts de travail de M. D... depuis le 1er mai 2014 et lui a enjoint, dans un délai de deux mois, de lui verser la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de cette imputabilité.

Par un arrêt nos 19VE03967,19VE03968 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise tendant à l'annulation de ce jugement et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 24 août 2022, M. D... demande à la cour de :

1°) prescrire à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise de prendre les mesures d'exécution de l'arrêt nos 19VE03967,19VE03968 du 24 mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la communauté de communes du Haut Val-d'Oise à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la communauté de communes du Haut Val-d'Oise n'a pris aucune mesure en vue d'exécuter l'arrêt de la cour.

Par une ordonnance du 26 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés respectivement les 13 septembre 2022, 1er décembre 2022, 23 décembre 2022, 3 février 2023 et 13 mars 2023, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. D... ;

2°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a pris les mesures imposées par le jugement du tribunal administratif en reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. D... et en prenant des arrêtés portant reclassement, avancement et revalorisation ;

- elle a informé M. D... que le calcul des traitements serait opéré sous déduction des sommes que l'agent a pu percevoir pendant son congé maladie ; ce calcul a été rendu difficile, l'intéressé n'ayant pas déclaré ses activités professionnelles au Maroc et ayant lui-même contribué à retarder l'exécution de l'arrêt de la cour en fournissant des informations erronées ou incomplètes, en particulier concernant ses revenus au Maroc et son adresse ;

- elle a procédé à l'interruption du versement de la rémunération en application des dispositions des décrets n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; M. D... exerce les fonctions de gérant de fait d'une société commerciale immatriculée au Maroc depuis 2010 et de gérant de droit depuis 2017 jusqu'en 2022 ; il est actionnaire majoritaire voire unique actionnaire ; il est en situation de cumul d'activités non autorisé ; dès lors qu'il a exercé une activité rémunérée pendant son congé maladie, la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise a pris le 31 janvier 2023 un arrêté portant suspension du versement de sa rémunération depuis le 1er mai 2014 ;

- la suspension de versement des traitements constitue un litige distinct ;

- la demande indemnitaire est nouvelle.

Par des mémoires, enregistrés respectivement les 29 septembre 2022, 17 octobre 2022, 10 novembre 2022, 1er janvier 2023 et 2 février 2023, M. D..., représenté par Me Bouhajja, avocate, demande à la cour :

1°) prescrire à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise de prendre les mesures d'exécution de l'arrêt nos 19VE03967,19VE03968 du 24 mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a perçu aucune rémunération en exécution de l'arrêt de la cour ; il est dépourvu de ressources depuis plusieurs années ; il a été co-gérant de la société visée par l'administration du 23 mai 2017 au 9 juin 2022, date de sa démission ; sa mise en disponibilité d'office n'empêchait nullement qu'il exerce des fonctions non rémunérées de co-gérant.

Par un courrier du 23 mars 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. D... qui soulèvent un litige distinct et sont irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise a présenté ses observations sur ce moyen.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de M. D... et celles de Me Guranna, pour la communauté de communes du Haut Val-d'Oise.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2023, a été présentée pour M. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2023, a été présentée pour la communauté de communes du Haut Val-d'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ".

2. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

3. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. Par le jugement susvisé du 1er octobre 2019, confirmé par l'arrêt de la cour du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise du 24 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D... et l'arrêté du directeur général des services du même jour décidant de maintenir sa rémunération à demi-traitement à compter du 9 avril 2017 et a enjoint à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié les arrêts de travail de M. D... depuis le 1er mai 2014 et, d'autre part, de lui verser la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de cette imputabilité. M. D... demande à la cour de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard pour assurer l'exécution de ce jugement et de condamner la communauté de communes du Haut Val-d'Oise à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard mis par elle à exécuter ce jugement.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 10 mai 2022, le directeur général des services de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. D... à compter du 1er mai 2014, placé l'intéressé en congé maladie temporaire imputable au service à compter de cette date et décidé qu'il conservait l'intégralité de son traitement au cours de cette période. Il a, par ailleurs, par des arrêtés pris le même jour et le 2 juin 2022, procédé aux reclassements de M. D... et lui a accordé deux avancements d'échelon. Par suite, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du 1er octobre 2019 en tant qu'il lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié les arrêts de travail de M. D... depuis le 1er mai 2014.

6. En second lieu, il résulte des motifs du jugement du 1er octobre 2019 que le tribunal administratif a estimé que sa décision " impliqu[ait] nécessairement que M. D... bénéficie du versement des arriérés de rémunération correspondant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ", le dispositif de ce jugement enjoignant à la communauté, ainsi qu'il a été dit, " de verser à M. D... la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 1er mai 2014 ".

7. Pour justifier l'absence de versement des arriérés de rémunération correspondant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. D..., auquel elle était tenue de procéder en exécution de ce jugement, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise fait valoir qu'elle a constaté, postérieurement à l'arrêt de la cour, que l'intéressé était actionnaire à 85 % d'une société commerciale immatriculée au Maroc en 2010 et que, s'il avait démissionné de ses fonctions de gérant de cette société, il était en situation de cumul d'activités non autorisé depuis 2010, soit bien avant la date du 1er mai 2014 retenue par le tribunal administratif, ainsi qu'après l'intervention de ce jugement, et qu'elle a décidé, en conséquence, de suspendre le versement de la rémunération de M. D... par un arrêté du 31 janvier 2023 pris sur le fondement des dispositions des décrets n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 2019-301 du 10 avril 2019 en vertu desquelles l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et au rappel des rémunérations versées notamment lorsqu'un agent exerce une activité privée lucrative ou se trouve en situation de cumul d'activité non autorisé.

8. Toutefois, une telle circonstance en tant qu'elle ne résulte pas d'un fait postérieur à l'arrêt de la cour du 24 mars 2022, n'est pas de nature à justifier, quand bien même l'administration en a eu connaissance postérieurement à cet arrêt, l'absence de versement des arriérés de rémunération en cause dès lors qu'en l'opposant, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise remet nécessairement en cause le bien-fondé de la mesure d'exécution définitivement prononcée par le tribunal administratif ainsi que le motif qui en constitue le soutien nécessaire. En revanche, dès lors que la communauté de communes peut utilement invoquer un changement dans les circonstances de fait ou de droit survenu postérieurement au prononcé de l'injonction, cette circonstance est de nature à justifier l'interruption du versement des rémunérations à compter de l'arrêt de la cour du 24 mars 2022. Il appartient à M. D..., s'il s'y croit fondé, de contester la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2023 en tant qu'il porte suspension du versement de sa rémunération à compter de cette date, qui soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 1er octobre 2019.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise si elle ne justifie pas avoir versé à M. D... les arriérés de rémunération correspondant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie pour la période du 1er mai 2014 au 24 mars 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Les conclusions indemnitaires présentées par M. D... soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 1er octobre 2019, confirmé par l'arrêt du 24 mars 2022. Elles doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, versé à M. D... la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 24 mars 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... et la communauté de communes du Haut Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

G. B... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

No 22VE02143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02143
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-13;22ve02143 ?
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