La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°22VE00444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 avril 2023, 22VE00444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 2101357 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 2101357 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B..., représenté par Me de Guéroult d'Aublay, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'ordonner l'effacement de son signalement au SIS ;

4°) d'enjoindre au préfet de de délivrer à Monsieur C... B... un titre de séjour temporaire, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrête´ a été´ signe´ par une autorité incompétente ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité´ de la décision de refus de titre de séjour ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les observations de M. B..., assisté à titre exceptionnel de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 23 mars 1985, entré en France selon ses déclarations en 2004, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment de l'ancienneté de sa présence en France. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

2. M. B... reprend en appel sans critique du jugement, son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, auquel les premiers juges ont répondu au point 2 du jugement attaqué. Ce moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs du jugement.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté contesté fait mention des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., ainsi que des motifs pour lesquels le préfet a estimé que M. B... ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il est ainsi suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ".

6. Si M. B... a indiqué lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour être entré en France en 2004 et fait valoir dans la présente instance qu'il réside en France depuis 2012, les justificatifs de présence qu'il produit au titre notamment de l'année 2011, ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter pour avis la commission du titre de séjour.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, de l'ancienneté de sa présence en France, qu'il ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle par les crédits portés sur son compte bancaire, qu'il est dépourvu d'attaches en France et qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris à son encontre le 24 juillet 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 8 juin 2018 du préfet du Val-d'Oise. Dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour M. B..., le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché sa décision de refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :

9. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, l'arrêté contesté fait mention des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B.... La décision portant obligation de quitter le territoire français est par suite suffisamment motivée.

11. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 8, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Le moyen d'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans mentionne que M. B... ne justifie pas de sa présence en France avant 2013, qu'il est célibataire sans enfant et sans attaches sur le territoire français, qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire non exécuté et que l'interdiction de retour durant deux ans ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée. Dès lors qu'il ne retenait aucun motif tiré d'une menace pour l'ordre public, le préfet n'était pas tenu de le préciser. Le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

15. En second lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France, à sa situation personnelle et familiale, et aux deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, l'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 22VE00444

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00444
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-11;22ve00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award