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28/03/2023 | FRANCE | N°22VE01097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mars 2023, 22VE01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2012854 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de r

ejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient qu'il n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2012854 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à la situation de M. C..., dès lors que le caractère suffisant des ressources doit être apprécié sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Cheron, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête du préfet du Val-d'Oise est dépourvue d'objet dès lors qu'en application du jugement attaqué, le préfet a autorisé le regroupement familial ;

- le moyen soulevé par le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 6 février 1986, a sollicité le 28 novembre 2018 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et compatriote Mme D.... Cette demande a été refusée par une décision du préfet du Val-d'Oise en date du 21 août 2020. M. C... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision du 5 novembre 2020. Par jugement n° 2012854 du 31 mars 2022, dont le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 août 2020 et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. C....

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. La circonstance que, en exécution du jugement attaqué, le préfet du Val-d'Oise a autorisé le regroupement familial sollicité par M. C... et que l'épouse de celui-ci s'est installée en France ne rend pas sans objet la requête d'appel. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) ". L'article R. 421-4 du même code dispose que : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources de M. C... devait être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt, le 28 novembre 2018, de sa demande de regroupement familial, soit du 28 novembre 2017 au 28 novembre 2018. Il est constant que l'intéressé ne remplissait pas cette condition de ressources au titre de cette période de référence. S'il a produit, à l'appui de son recours gracieux, des pièces permettant d'établir qu'il remplissait cette condition de ressources l'année précédant l'arrêté attaqué du 21 août 2020, le préfet du Val-d'Oise n'était pas pour autant obligé de prendre en compte ce changement de situation, intervenu postérieurement à la période de référence. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour son arrêté du 21 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les moyens invoqués par M. C..., dans le cadre de l'effet dévolutif :

6. Si M. C... soutient que la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 août 2020.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2012854 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

C. B... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outrer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01097
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-28;22ve01097 ?
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