Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 28 janvier 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de la Forêt-le-Roi a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée ZA 556 en zone naturelle, d'enjoindre à la commune de la Forêt-le-Roi de classer ladite parcelle en zone Ub ou, à titre subsidiaire, de désigner le bâtiment situé sur cette parcelle comme pouvant faire l'objet d'un changement d'usage sur le fondement de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ou de classer ladite parcelle en zone AU et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de la Forêt-le-Roi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par un jugement n° 2002302 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et les conclusions présentées par la commune de la Forêt-le-Roi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 18 octobre 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Moncalis, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée ZA 556 ;
3°) d'enjoindre à la commune de la Forêt-le-Roi de classer la parcelle cadastrée ZA 556 en zone Ub ou, à titre subsidiaire, de désigner le bâtiment situé sur cette parcelle comme pouvant faire l'objet d'un changement d'usage sur le fondement de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ou de classer ladite parcelle en zone AU ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Forêt-le-Roi une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
M. et Mme D... soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- leur requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours de deux mois et qu'elle est dispensée de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée ZA 556 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'accès au terrain se fait directement par la voie publique ;
- le terrain ne présente pas une forte déclivité ;
- il n'est pas situé dans une zone naturelle à protéger ;
- son classement ne correspond pas aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, ni aux caractéristiques de la zone naturelle décrite par le règlement ;
- le terrain est desservi par les réseaux ;
- le bâtiment présent sur la parcelle pourrait faire l'objet d'un changement de destination et aurait pu être identifié à ce titre sur le fondement de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone AU de la parcelle correspondrait aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et aux caractéristiques du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la commune de la Forêt-le-Roi, représentée par Me de Broissia, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Moncalis, pour M. et Mme D... et E... pour la commune de La Forêt-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de la Forêt-le-Roi a, par une délibération du 28 janvier 2020, approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. M. et Mme D..., propriétaires d'une parcelle cadastrée ZA 556, demandent à la cour d'annuler le jugement n° 2002302 du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe leur parcelle en zone naturelle.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Il résulte des dispositions précitées que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de leur caractère naturel et de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites et que les auteurs du plan peuvent classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu " maîtriser le développement du village dans le respect du cadre de vie " en définissant " une enveloppe bâtie " et de " modérer la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain " en limitant le mitage et en opérant " le développement uniquement sur le village ". A cet égard, le règlement de la zone " N " définit cette zone comme correspondant " aux secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ".
5. Or, en l'espèce, la parcelle cadastrée ZA 556, qui ne supporte pour seule construction qu'un hangar agricole et est autrement aménagée en jardin et en potager, est située à l'extérieur de l'enveloppe bâtie définie par le règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de la Forêt-le-Roi pour éviter l'étalement urbain et a été désignée comme une zone de protection des boisements. Si cette parcelle, qui était au demeurant déjà classée en zone naturelle sous l'empire du précédent document d'urbanisme, est en lisière, au Sud et à l'Ouest, de quelques parcelles classées en zone urbaine, elle ne saurait être regardée comme une " dent creuse " dès lors qu'elle se situe dans la continuité d'une vaste zone naturelle et d'un espace boisé classé. En outre, la circonstance que la parcelle serait desservie par les réseaux et par une voie d'accès carrossable ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être classée en zone naturelle alors, au demeurant, que l'accès au terrain pour les véhicules se fait au moyen d'une ruelle étroite se prolongeant en un chemin rural engazonné au droit de la propriété. Dans ces conditions, eu égard notamment au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, à la situation de la parcelle et à la configuration des lieux, le classement en zone naturelle de cette parcelle n'est entaché ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En outre, si les requérants soutiennent que leur parcelle aurait pu être classée en zone AU afin de leur permettre d'envisager un changement de destination du bien, il résulte de ce qui précède, et plus particulièrement du point 3, qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le classement applicable aux parcelles en fonction des partis d'aménagement retenus, sans qu'il ne ressorte en l'espèce des pièces du dossier que le classement en zone naturelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / (...) ".
8. Si les requérants doivent être regardés comme soutenant que le plan local d'urbanisme aurait dû identifier le hangar agricole édifié sur leur parcelle cadastrée ZA 556 comme un bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination, la commune n'était pas tenue de procéder à cette identification alors que le projet de changement de destination n'est au demeurant pas clairement déterminé par les requérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la Forêt-le-Roi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme D... demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement de la somme que commune de la Forêt-le-Roi demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Forêt-le-Roi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... D... et à la commune de la Forêt-le-Roi.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
S. A...Le président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01914