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23/03/2023 | FRANCE | N°20VE01214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2023, 20VE01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1806416 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01214 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, a enj

oint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D... un certificat de résidence ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1806416 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01214 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour :

Le greffe de la Cour a, par une mesure d'instruction diligentée le 18 janvier 2023, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, tous éléments justifiant de l'exécution de l'arrêt du 21 juillet 2021.

Par deux courriers, enregistrés les 19 janvier et 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis affirme avoir délivré à Mme D..., veuve C..., un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " le 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. La Cour a, par un arrêt n° 20VE01214 du 21 juillet 2021, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée en l'absence d'introduction d'un pourvoi en cassation, annulé l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme D..., veuve C..., un certificat de résidence, au motif que l'autorité préfectorale avait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale que l'intéressée tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a également, par ce même arrêt, prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifie pas avoir délivré un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois suivant sa notification. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 20VE01214 précité a été régulièrement notifié au moyen de l'application Télérecours au préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 juillet 2021. En outre, le préfet n'a pas consulté cet arrêt dans les deux jours ouvrés qui ont suivi la date de sa mise à disposition. Le samedi 24 et le dimanche 25 juillet 2021 n'étant pas des jours ouvrés, le préfet est donc réputé avoir reçu la notification de l'arrêt le 27 juillet 2021. Dans ces conditions, le délai d'exécution de trois mois accordé par la Cour au préfet de la Seine-Saint-Denis pour délivrer à Mme D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " a pris fin le 27 octobre 2021. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le préfet a délivré un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D... le 7 février 2023. Dès lors, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par la Cour en la fixant pour la période allant du 27 octobre 2021 au 7 février 2023, soit 468 jours, à la somme totale de 46 800 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 25 000 euros à Mme D..., veuve C... et le solde, soit 21 800 euros au budget de l'Etat (ministère chargé du budget).

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D..., veuve C..., la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20VE01214 du 21 juillet 2021, pour la période allant du 27 octobre 2021 au 7 février 2023.

Article 2 : Le solde, soit 21 800 euros, sera versé au budget de l'Etat (ministre chargé du budget).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., veuve C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseure la plus ancienne,

M-G. BONFILS

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01214
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-23;20ve01214 ?
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