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21/03/2023 | FRANCE | N°22VE00002

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 22VE00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2112726 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 1er janvier 2022, M. A..., représenté par Me Apaydin, avocat,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2112726 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2022, M. A..., représenté par Me Apaydin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas dument motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier des circonstances personnelles ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 28 décembre 1972, est entré sur le territoire français le 5 février 2020 et a sollicité l'asile, le 7 février 2020, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par une décision du 24 décembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2021. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Sur le moyen commun aux différentes décisions :

2. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant produit l'arrêté du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à Mme D..., il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, la décision mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et indique notamment que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2020, que son recours devant la cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 3 mai 2021, qu'il a déclaré être marié sans enfant et que son épouse réside dans son pays d'origine, et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

6. Si M. A... soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il respecte les valeurs de la République, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2020 et que son épouse réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. M. A... soutient faire l'objet de poursuites dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de ses activités au sein du parti HDP et, qu'ainsi, il encourrait des risques en cas de retour en Turquie. Toutefois, la demande d'admission de M. A... au séjour au titre de l'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Ses allégations et sa photographie tenant un drapeau à Paris, ne sauraient à elles seules, établir l'existence des risques qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". La décision se fondant sur les dispositions précitées, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit être écarté.

12. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... n'est entré en France qu'en 2020, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, et son épouse réside dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'interdiction de retour sur le territoire français est limitée à une durée d'un an. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

La rapporteure,

A-C. C...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00002
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;22ve00002 ?
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