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21/03/2023 | FRANCE | N°21VE02132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 21VE02132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande du 8 juillet 2020, tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé.

Par un jugement n° 2101974 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Bou

khelifa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande du 8 juillet 2020, tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé.

Par un jugement n° 2101974 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an, renouvelable, portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut se prévaloir d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de la décision ;

- elle peut prétendre à un titre de séjour pour raisons de santé ;

- la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante ivoirienne née le 20 février 1953, soutient être entrée en France le 29 juillet 2019, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités diplomatiques françaises à Abidjan. Par un courrier du 8 juillet 2020, reçu le 16 juillet 2020, Mme B... épouse C... a adressé au préfet de l'Essonne une demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet ayant gardé le silence sur cette demande, Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " Le préfet peut également prescrire: / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Enfin, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. Il ressort des écritures du préfet de l'Essonne en première instance, que le refus de délivrer le titre de séjour sollicité est fondé sur l'absence de comparution personnelle de Mme B... épouse C... et d'éléments permettant de la justifier. Par suite la requérante, qui n'invoque aucun vice propre à la décision implicite contestée ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

La rapporteure,

A-C. D...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02132
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;21ve02132 ?
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