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21/03/2023 | FRANCE | N°21VE00898

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 21VE00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ets Pereira a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler en premier lieu la décision du 12 novembre 2018 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer, d'une part, une contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 700 euros, d'autre part, une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ets Pereira a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler en premier lieu la décision du 12 novembre 2018 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer, d'une part, une contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 700 euros, d'autre part, une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 10 212 euros, en deuxième lieu la décision du 23 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux contre cette décision, et en troisième lieu les deux titres de perception émis à son encontre le 15 novembre 2018 pour le recouvrement de ces sommes, ou, à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution forfaitaire ainsi mise à sa charge.

Par un jugement n° 1902234 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ets Pereira, représentée par Me Castanet, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'annuler la décision du 23 janvier 2019 de rejet de son recours gracieux contre la décision du 12 novembre 2018 ;

4°) d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 15 novembre 2018 pour le recouvrement des sommes de 35 700 euros et 10 212 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;

7°) de mettre à la charge de l'OFII les dépens.

Elle soutient que :

- les décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le procès-verbal du 30 janvier 2018 établi par l'inspection du travail ne lui a pas été communiqué, et d'une violation du respect des droits de la défense, puisqu'elle n'a pu vérifier la régularité du contrôle intervenu ;

- l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail n'est pas constituée en l'absence d'élément intentionnel ; en effet, pour chacun des salariés concernés, elle a respecté la procédure administrative de recrutement, les pièces d'identité et administratives produites par les salariés pouvant légitimement attester de leur qualité de ressortissants de l'Union européenne, lui permettant de les embaucher en toute bonne foi sans qu'aucun élément n'ait à l'alerter sur la nationalité réelle de ses salariés et à l'inviter à obtenir une autorisation de travail ; elle n'était pas en mesure de détecter le caractère frauduleux de la pièce d'identité produite ;

- la preuve négative de l'absence d'embauche de l'un de ses salariés le 30 janvier 2018 est une preuve impossible, alors qu'elle établit que ce salarié ne faisait plus partie de ses salariés à compter du 5 décembre 2017 ;

- les sommes mises à sa charge sont disproportionnées ;

- la remise de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est justifiée dès lors que les salariés concernés ont déposé des dossiers de régularisation de leur situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que l'EURL Ets Pereira soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ets Pereira exerce son activité dans le secteur du bâtiment. A l'issue d'un contrôle réalisé le 30 janvier 2018, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France, ont constaté la présence sur l'un des chantiers de l'EURL Ets Pereira d'un ressortissant capverdien démuni de titre l'autorisant à travailler. Saisi en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une décision du 12 novembre 2018, a appliqué à l'EURL Ets Pereira la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 700 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 10 212 euros. L'OFII, qui a rejeté par une décision du 23 janvier 2019 le recours gracieux présenté par l'entreprise le 9 janvier précédent, a émis, le 15 novembre 2018, deux titres de perception aux fins de recouvrer les sommes dues. L'EURL Ets Pereira fait appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 novembre 2018 et 23 janvier 2019 ainsi que des deux titres de perception du 15 novembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 novembre 2018 et des titres exécutoires du 15 novembre 2018 :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (...). ".

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ". L'article R. 8253-3 du même code dispose : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". L'article suivant du même code, dans sa version applicable, ajoute : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...). ". L'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / (...). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier de la DIRECCTE du 1er juin 2018, l'EURL Ets Pereira a été informée, préalablement à la transmission au parquet, qu'un procès-verbal avait été dressé à son encontre constatant, le 30 janvier 2018, des faits susceptibles de constituer les infractions pénales de travail illégal par dissimulation d'emploi salarié et travail illégal par l'emploi d'étrangers sans titre de travail. Le courrier de l'OFII du 27 septembre 2018 a également informé la société de la transmission du même procès-verbal d'infraction au parquet tout en l'invitant à présenter ses observations sur la mise en œuvre à son encontre des contributions spéciale et forfaitaire. En dépit de ces mentions, la société requérante, qui a présenté à l'OFII ses observations sur les sanctions envisagées le 7 octobre 2018, n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication de ce procès-verbal préalablement à la décision du 12 novembre 2018 mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire en litige, ainsi qu'il lui incombait de le faire. Dans ces conditions, l'EURL Ets Pereira, qui fait seulement grief à l'OFII de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal d'infraction établi le 30 janvier 2018 par les services de la DIRECCTE, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter les constats qui lui ont été opposés préalablement à l'édiction des sanctions en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.

En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions en litige :

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a mis à la charge de l'EURL Ets Pereira les contributions spéciale et forfaitaire à raison de l'emploi de cinq ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée. Le salarié présent sur le chantier contrôlé par les agents des services de la DIRECCTE le 30 janvier 2018 disposait seulement d'un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. Si la société requérante conteste que cette personne ait été en situation de travail, dans la mesure où ce salarié n'aurait plus fait partie de ses effectifs depuis le 5 décembre 2017, elle reconnaît par ailleurs qu'il était présent sur les lieux à la demande du chef d'équipe, dans le cadre d'un suivi de levée de réserves d'un chantier sur lequel il était intervenu. Dans ces conditions, nonobstant la situation administrative de l'intéressé au regard du droit du travail, la situation de travail le jour du contrôle peut être tenue pour établie. Pour tenter de démontrer sa bonne foi, la société requérante soutient que les pièces d'identité et administratives produites par les salariés pouvaient légitimement attester de leur qualité de ressortissants de l'Union européenne. Toutefois, pour trois des salariés, les cartes d'identité délivrées par l'Italie constituent des documents de circulation, lesquels mentionnent clairement la nationalité malienne des intéressés. L'un d'eux a également fournit une carte d'aide médicale d'Etat de nature à laisser présumer le caractère irrégulier de sa situation administrative. S'agissant du dernier ressortissant étranger, l'OFII fait valoir que le caractère contrefait de la carte d'identité portugaise produite est manifeste. En outre, aucun numéro de sécurité sociale ne figurait sur le contrat de travail de ce salarié. En tout état de cause, ce document ne dispensait pas le gérant de la société de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, ce dont la société ne justifie pas. Dans ces conditions, la société ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui était reproché, ni se prévaloir de sa prétendue bonne foi. Par ailleurs, est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions prononcées à son encontre, la circonstance que la société requérante respecterait ses autres obligations sociales, salariales et fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction fondant les sanctions en litige ne serait pas établie au regard des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail doit être écarté.

En ce qui concerne le montant des contributions :

8. En premier lieu, pour prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.

9. D'une part, la seule allégation de difficultés financières dont l'EURL Ets Pereira fait état, sans toutefois les établir, pour payer les sommes en litige ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l'exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l'espèce seraient d'une particularité telle qu'elles nécessiteraient que la requérante soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale.

10. En second lieu, ni les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, ni aucune autre, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire à la condition que l'étranger en cause ait été effectivement réacheminé dans son pays d'origine. Par suite, la société requérante ne peut utilement faire valoir que les salariés pour lesquels la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement a été mise à sa charge auraient déposé des demandes de régularisation de leur situation, circonstance en tout état de cause non établie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Ets Pereira n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Ets Pereira demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Doivent en tout état de cause être également rejetées les conclusions présentées par l'EURL Ets Pereira au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, en l'absence de dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Ets Pereira la somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'EURL Ets Pereira est rejetée.

Article 2 : L'EURL Ets Pereira versera à l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ets Pereira et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

M-G. A...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21VE00898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00898
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;21ve00898 ?
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