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21/03/2023 | FRANCE | N°19VE03897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 19VE03897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 25 avril 2017 par laquelle le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2017.

Par un jugement n° 1707608 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du 25 avril 2017 ainsi que la décision du 26 septembre 2017 rejetant le recours gracieux.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2019 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 25 avril 2017 par laquelle le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2017.

Par un jugement n° 1707608 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du 25 avril 2017 ainsi que la décision du 26 septembre 2017 rejetant le recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2019 et 16 décembre 2021, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par Me Frouin et Me Lafon, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de convoquer l'intéressé devant la commission de réforme pèse sur le secrétariat de cette commission et non sur l'établissement, qui l'a informée de la saisine de cette commission ;

- aucune enquête administrative n'a été diligentée ;

- le rapport circonstancié de l'intéressée n'évoque pas les prétendues agressions de la part des patients, ce qui montre clairement que l'accident n'est pas lié à cela ;

- le refus de congé n'a pas excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique et n'était pas de nature à engendrer à lui seul la crise de larmes.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Dutheuil-Lecouve, avocate, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au CASH de Nanterre de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- elle n'a pas été informée de ses droits devant la commission de réforme ;

- elle n'a pas été informée de l'existence de l'enquête administrative visée dans la décision ;

- la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreurs de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré , rapporteure publique,

- et les observations de Me Batista pour le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., adjointe administrative affectée au sein du service d'imagerie médicale du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, a présenté le 5 avril 2017 une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2017 à la suite du refus opposé à sa demande de congé de l'après-midi du 5 avril 2017. Par une décision du 25 avril 2017, le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme B... a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 avril 2017. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 24 septembre 2019 annulé cette décision à la demande de Mme B..., ainsi que la décision du 26 septembre 2017 rejetant son recours gracieux. Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 24 septembre 2019. Par suite, la requête d'appel, enregistrée le 22 novembre 2019, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par l'intimée doit être écartée.

Sur la légalité des décisions des 25 avril 2017 et 26 septembre 2017 :

Sur le moyen retenu par le tribunal :

4. Pour annuler les décisions attaquées refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2017 à Mme B..., le tribunal a considéré que cet incident s'inscrivait dans un contexte de stress professionnel de l'intéressée agressée à plusieurs reprises par des patients, et qu'en se fondant sur le motif selon lequel le refus de période de congé ne peut être considéré comme une cause d'accident de service, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressée présentait un syndrome anxio-dépressif résultant d'un sentiment de danger ressenti par elle après qu'elle ait subi à plusieurs reprises des agressions de la part de patients, l'administration avait entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié de l'accident du 4 avril 2017, établi par l'intéressée le jour même, qu'elle explique avoir eu besoin de sa demi-journée de congé dans le cadre d'un déménagement et d'un rendez-vous pour l'installation de gaz, et que le refus opposé à la demande de congé formulée le 3 avril 2017 a provoqué son état de détresse qui l'a amenée à se diriger vers le service des urgences. Ce rapport ne fait aucunement mention de stress, de tensions ou d'un sentiment d'insécurité ressentis au travail. Le certificat médical daté du 6 avril 2017 produit par Mme B... relatant un syndrome anxieux-dépressif pour des problèmes liés au travail, n'est pas suffisant pour permettre d'imputer l'accident du 4 avril 2017 à un contexte professionnel de stress. Par ailleurs, Mme B... n'a invoqué son sentiment d'insécurité à la suite d'incidents ou d'agressions qu'elle aurait subies de la part de patients que dans son recours gracieux notifié le 16 mai 2017. Dans ces conditions, le CASH de Nanterre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur un contexte de stress professionnel pour annuler la décision du 25 juillet 2017 refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident du 4 avril 2017, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....

Sur les autres moyens :

7. Mme B... soutient qu'elle n'a pas été informée du déroulement de l'enquête administrative dont le rapport du 24 avril 2017 est visé dans la décision de refus d'imputabilité au service du 25 avril 2017 et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire. Si le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre soutient qu'aucune enquête administrative n'a été diligentée et que les seuls rapports transmis à la commission de réforme sont celui du 4 avril 2017 de Mme B... et celui de 5 avril de Mme A... adressé à la direction des ressources humaines, cela ne permet pas de comprendre le visa dans la décision contestée du 25 avril 2017 d'un rapport d'enquête administrative du 24 avril 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire invoqué par Mme B... doit être retenu.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le CASH de Nanterre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 25 avril 2017, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est rejetée.

Article 2 : Le CASH de Nanterre versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

La rapporteure,

A-C. C...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE03897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03897
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : FIDERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;19ve03897 ?
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