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21/03/2023 | FRANCE | N°19VE02790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 19VE02790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, formée le 21 décembre 2017 au directeur de la Haute Autorité de Santé, tendant à la revalorisation de son échelon indiciaire.

Par un jugement n° 1803699 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er août 2019, et les 10 janvier, 22 juin, 20

juillet et 2 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Beau, avocate, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, formée le 21 décembre 2017 au directeur de la Haute Autorité de Santé, tendant à la revalorisation de son échelon indiciaire.

Par un jugement n° 1803699 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er août 2019, et les 10 janvier, 22 juin, 20 juillet et 2 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Beau, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de son échelon indiciaire ;

3°) d'enjoindre à la Haute Autorité de Santé (HAS) de le reclasser à l'échelon 11 de la catégorie d'emploi 1 à compter du 1er août 2010 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;

3°) de condamner la Haute Autorité de Santé à lui verser la somme correspondant à la différence de salaire à laquelle il avait droit du fait de cette revalorisation, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Haute Autorité de Santé une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la classification des agents contractuels est réalisée en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer et son expérience d'infirmier revêt un intérêt tout particulier au regard de ses fonctions exercées à la HAS.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2019, et les 14 février, 3 juillet, 28 juillet et 18 novembre 2020, la Haute Autorité de Santé, représentée par Me Bensoussan, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les tâches de chef de projet correspondent à des tâches administratives alors que celles d'infirmier correspondent à des soins et leurs sont liés ;

- son expérience d'infirmier n'a pas d'utilité substantielle pour le poste de chef de projet.

Par ordonnance du président de la chambre du 1er octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2020, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- les observations de M. C... et celles de Me Walle pour la Haute Autorité de Santé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté en qualité de chef de projet par la Haute Autorité de Santé, par un contrat à durée indéterminée signé le 23 juillet 2010, prévoyant son classement à l'échelon 6 de la catégorie d'emploi 1 en considération de ses cinq années d'ancienneté dans le métier d'ingénieur en organisation au sein de l'hôpital public. Par une lettre en date du 1er décembre 2014, il a demandé la revalorisation de son classement indiciaire, par la prise en compte de 71 mois d'ancienneté dans le métier d'infirmier qu'il a exercé pendant 32 mois de 2002 à 2004, y compris la durée de sa formation de 39 mois. Il a réitéré sa demande par une lettre datée du 11 décembre 2017, réceptionnée le 21 décembre 2017. M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la Haute Autorité de Santé pendant plus de deux mois, et le versement d'une somme équivalente à la différence de salaire à laquelle il estime avoir droit. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé : " Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent décret, les agents définis à l'article 1er sont classés, lors de leur recrutement, dans la classe normale de leur catégorie d'emploi en tenant compte : 3° De la durée de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer. L'appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 12 de ce décret : " Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 1 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier de bonifications d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3. ", et l'article 7 de la décision du conseil d'administration n° 03.06.064 du 20 juin 2003 indique qu'est également prise en compte au titre de l'expérience professionnelle dans les conditions définies à l'article 29 : " 5. La durée de l'activité exercée dans le cadre d'une formation professionnelle diplômante ou non ou d'un doctorat si ce diplôme n'est pas pris en compte pour le classement dans une catégorie. ".

3. M. C... soutient que son expérience professionnelle d'infirmier présente un intérêt pour ses fonctions de chef de projet dès lors qu'elle lui a permis d'être confronté à une grande variété de situations cliniques et de dispositifs médicaux, d'apprendre le fonctionnement des établissements de santé et le parcours de soins, que cette expérience pratique de l'utilisation des dispositifs médicaux a été précieuse pour appréhender les enjeux des sujets confiés et interagir avec les professionnels et les représentants des patients sollicités dans le cadre des groupes de travail et que sa demande est appuyée par ses chefs de service et certains membres de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDiMTS) dont il a produit les témoignages.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emploi de chef de projet au sein de la HAS occupé par M. C... consiste en " l'expertise des dossiers de demande de remboursement déposés par les fabricants de la (CNEDiMTS), la réévaluation des descriptions génériques, la réponse aux saisines concernant les dispositifs médicaux ", ce qui implique principalement de la part du titulaire de rassembler les données scientifiques et les essais cliniques, les analyser, les synthétiser, rapporter les dossiers en commission et rédiger les projets d'avis et des comptes-rendus, et de participer à l'évaluation des conditions de prises en charge des catégories de produits, mais non d'évaluer lui-même les produits et dispositifs médicaux. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, alors même que les fonctions de chef de projet concernent également le domaine de la santé, qu'une expérience préalable de réalisation de soins auprès de patients en tant qu'infirmer, présenterait un intérêt pour exercer les fonctions d'analyse et de rédaction de chef de projet au service de l'évaluation des dispositifs médicaux. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le directeur de la Haute Autorité de Santé a refusé d'accorder à M. C... 71 mois de bonification d'ancienneté au titre de sa formation et de son expérience professionnelle d'infirmier.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la HAS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros à ce titre à verser à la HAS.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 1 000 euros à la Haute Autorité de Santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la Haute Autorité de Santé.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

La rapporteure,

A-C. B...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE02790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02790
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : CABINET BSH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;19ve02790 ?
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