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14/03/2023 | FRANCE | N°21VE01454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mars 2023, 21VE01454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 273 894 euros.

Par un jugement n° 1900657 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme C..

. B..., représentée par Me Allais, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 273 894 euros.

Par un jugement n° 1900657 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme C... B..., représentée par Me Allais, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les traitements et salaires versés par la société EMC à son mari défunt au titre des années 2014, 2015 et 2016 doivent faire l'objet d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 A du code général des impôts, dès lors que celui-ci exerçait une activité de prospection commerciale à l'étranger pour cette société ;

- elle se prévaut de la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois réclamations du 26 décembre 2016 présentées pour chacune des trois années d'imposition en litige, M. et Mme B... ont demandé à bénéficier pour les salaires déclarés par M. B..., à hauteur de 287 032 euros en 2013, 249 446 euros en 2014 et 250 200 euros en 2015, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, au motif qu'ils auraient été perçus en rémunération d'une activité de prospection commerciale à l'étranger sur une durée supérieure à cent vingt jours. A la suite du rejet de leurs réclamations préalables par décision du 30 novembre 2018, M. et Mme B... ont porté ce litige devant le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1900657 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ces réductions d'impositions. Mme B... relève appel de ce jugement, son mari étant décédé depuis l'introduction de leur demande.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / (...) / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (...) - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où il est envoyé, l'article 81 A du code général des impôts exige du contribuable qu'il établisse avoir exercé une activité salariée de prospection commerciale à l'étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

3. Mme B... soutient que son mari a exercé pour la société EMC une activité de prospection commerciale à l'étranger pendant plus de cent vingt jours pendant les années 2013, 2014 et 2015. Toutefois, le contrat de travail qu'elle produit, qui indique que M. B... est engagé en qualité de " vice-président et regional manager de la société EMC for East, Russia et CIS ", ne détaille aucunement les fonctions qu'il exerce. Sont également versées aux débats trois attestations en date des 17 octobre et 19 décembre 2016, établies par le directeur des ressources humaines de cette société au titre de chacune des années en litige, qui indiquent qu'il a séjourné à l'étranger dans le cadre d'une " activité commerciale ", sans préciser aucunement l'objet de ces déplacements. Il ne ressort pas de ces attestations que l'activité commerciale déployée par M. B... à l'étranger l'ait été dans le cadre d'opérations de prospection commerciale. Mme B... produit enfin une attestation établie le 20 mars 2017 selon laquelle M. B... est en charge des ventes indirectes sur la zone Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, qu'à ce titre, il est responsable de l'ensemble du chiffre d'affaires généré par les partenaires de la société EMC, qu'il doit trouver de nouveaux débouchés pour toutes les lignes de produits EMC, en prospectant de nouveaux clients avec ses partenaires existants et qu'il prospecte aussi personnellement ou avec ces distributeurs grossistes, de nouveaux revendeurs, qui permettront d'accroître la couverture des marchés et d'augmenter les parts de marché. Toutefois, cette dernière attestation, établie postérieurement à l'introduction des réclamations contentieuses des intéressés, n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier et ne suffit pas à établir que M. B... exerçait une activité de prospection commerciale à l'étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, alors qu'il n'a été produit aucun ordre de mission ou autre document en vue d'établir la réalité des missions de l'intéressé, qui devait nécessairement avoir de tels documents à sa disposition.

4. Par suite, Mme B..., à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas établi que les conditions de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts était remplies.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". La doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006 et relative au champ d'application de l'exonération totale d'impôt sur le revenu accordée au titre de l'exercice de certaines activités à l'étranger sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts énonce : " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée. ".

6. Il résulte de l'instruction que les impositions dont Mme B... demande la décharge ne découlent pas de rehaussements effectués par l'administration, mais des déclarations de son foyer fiscal au titre des années d'imposition litigieuses. En effet, M. et Mme B... ont déclaré l'ensemble des revenus de M. B... issus de son activité au sein de la société EMC au titre des années en litige sans faire application de l'article 81 A du code général des impôts, ni de la doctrine s'y rapportant dans leur déclaration de revenus initiale, dans les prévisions de laquelle ils n'entraient au demeurant pas dès lors qu'elle ne trouve à s'appliquer qu'en cas de contrôle. Par suite, les conditions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'étant pas remplies, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine invoquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

C. A... La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01454
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : ALLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-14;21ve01454 ?
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