La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°22VE00453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 22VE00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 2107812 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 1er mars, 31 mars et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 2107812 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 1er mars, 31 mars et 13 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité salarié relève du pouvoir discrétionnaire du préfet ;

- les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ont été méconnues ;

- il est fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- en rejetant sa demande au motif que les documents produits présentaient un caractère frauduleux sans l'établir, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

- eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à son insertion professionnelle, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est fondé sur aucune des conditions limitativement énumérées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures du 9 novembre 2021 et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er octobre 1990, entré en France en avril 2011 selon ses déclarations, a présenté le 1er octobre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces quatre décisions.

2. Au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. B... s'est prévalu de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que, pour lui refuser un titre de séjour, l'éloigner du territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire et lui interdire le retour sur le territoire français durant deux ans, le préfet de l'Essonne s'est essentiellement fondé sur la circonstance " qu'il ressort du rapport de la direction départementale de la police aux frontières de l'Essonne du 3 mai 2021 que M. B... a produit à l'appui de sa demande de faux documents, notamment les bulletins de salaires pour la société Allo Pizza Di Napoli du 31 janvier 2019 au 31 mars 2019 et pour la société Epinay Presto du 01 avril 2019 au 31 juillet 2019 ". Toutefois le préfet de l'Essonne, qui n'a pas déposé de mémoire en première instance et s'en remet en appel à des écritures du 21 novembre 2021 inexistantes, n'a pas produit à l'instance, malgré la demande du tribunal, le rapport en cause, alors que les mentions qui lui sont prêtées sont manifestement contredites, au moins pour partie, par les pièces nombreuses et concordantes, notamment le contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche, l'enregistrement comptable par la SARL Epinay Presto de la charge de rémunération, une attestation de suivi de la médecine du travail postérieure mentionnant une date d'embauche au 1er avril 2019 et les relevés bancaires de l'intéressé faisant apparaître des paiements par virement de société Epinay Presto, dont il ressort que M. B... a bien été employé par la société Epinay Presto à compter du 1er avril 2019. M. B... est par suite fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, et à en demander l'annulation.

3. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, et au pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet en matière d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou tout autre autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2107812 du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 19 août 2021 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de M. B... dans le délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARD La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00453
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;22ve00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award