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08/03/2023 | FRANCE | N°21VE03104

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 21VE03104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à concurrence de la somme globale de 47 078 euros, assortie des intérêts moratoires ou, à titre subsidiaire, des seules cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à concurrence de la somme globale de 45 959 euros.

Par un juge

ment n° 1907263 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à concurrence de la somme globale de 47 078 euros, assortie des intérêts moratoires ou, à titre subsidiaire, des seules cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à concurrence de la somme globale de 45 959 euros.

Par un jugement n° 1907263 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2021 et le 23 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Andreae-Nehlsen, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le dégrèvement et le remboursement de 47 078 euros correspondant à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière du 25 octobre 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit à l'exonération prévue à l'article 150 U II 2° du code général des impôts dès lors que, ayant accompli toutes les diligences nécessaires en vue de la vente du logement qu'elle occupait jusqu'en 2013, cette vente doit être considérée comme ayant été effectuée dans un délai normal ;

- la décision de l'administration est inéquitable dès lors que son ex-mari a pu bénéficier de l'exonération totale de la plus-value de cession générée par la vente de l'hôtel particulier ;

- les dispositions de l'article 150 U, II, 2° du code général des impôts sont contraires à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a déclaré, au titre de l'année 2017, une somme de 155 887 euros correspondant à la plus-value réalisée lors de la vente, le 25 octobre 2017, d'un hôtel particulier qui fût sa résidence principale et qu'elle possédait avec son ex-époux. Elle a été assujettie à ce titre à une cotisation d'impôt sur le revenu de 1 119 euros et aux contributions sociales à hauteur d'un montant total de 47 078 euros. Par le jugement n°1907263 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A... tendant à la décharge de ces impositions. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) / 2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.. (...). ". Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". Mme A... ayant été imposée conformément à sa déclaration de plus-value, elle supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste.

4. Il résulte de l'instruction que, dès 2009, Mme A... a mis en vente l'ancien logement familial constitué d'un hôtel particulier en très bon état d'environ 270 m² habitables doté d'un parking pour deux voitures et d'un terrain arboré de 1 572 m2, situé à Croissy-sur-Seine à proximité des transports et des commerces. Elle a elle-même occupé ce logement jusqu'en mars 2013, date de son départ pour l'Allemagne, et le bien n'a été finalement cédé que le 23 octobre 2017. L'administration a considéré que cette cession ne s'était pas réalisée dans un délai normal et que Mme A... n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour mener cette vente dans les meilleurs délais, ce qu'elle conteste.

5. D'une part, la requérante ne démontre pas que le marché immobilier local connaissait des difficultés particulières en 2013 pour la vente d'un tel bien en se bornant à produire des articles de presse traitant de la crise immobilière survenue en 2008 et les mutations immobilières portant sur des biens vendus à proximité.

6. D'autre part, il est constant que, dès 2009, Mme A... a donné mandat à une ou deux agences immobilières pour procéder à la vente de son bien. Le prix de vente, initialement fixé à 2,7 millions d'euros en 2009, a été ramené à 2,5 millions d'euros en 2011, soit près de deux ans après la mise en vente de ce bien. Il a été maintenu à 2,47 millions d'euros entre 2012 et 2015, soit pendant près de 3 ans, avant une nouvelle baisse, à 2,38 millions d'euros, intervenue au cours de l'année 2016. Le bien a finalement été vendu pour une somme de 2,29 millions d'euros à la fin de l'année 2017. Si la requérante se prévaut d'un courrier de l'agence immobilière Barnes du 26 octobre 2009 indiquant une " fourchette haute " de prix à 2,8 millions d'euros ainsi que d'une attestation de l'agence immobilière Feau du 30 octobre 2009 suggérant un prix de présentation à 2,7 millions d'euros " afin de pouvoir obtenir la meilleure offre possible ", cette dernière attestation ajoute que le prix du bien avait été estimé entre 2,2 et 2,5 millions d'euros et que ce bien correspondait " à la demande des clients actuels " de cette agence. Ainsi, le prix initial, qui était supérieur de 17,9 % au prix de cession et qui dépassait l'estimation de la valeur du bien faite par l'agence Feau, a été réduit trop lentement, restant notamment inchangé pendant trois ans, entre 2012 et 2015, à un niveau encore supérieur de 7,86 % au prix de cession. Par ailleurs, le prix d'acquisition de ce bien n'étant que de 960 868 euros, Mme A... n'avait pas de nécessité de maintenir un prix de vente aussi élevé. Si l'estimation de ce bien était difficile en raison de son caractère particulier, il ressort des mutations immobilières produites que des pavillons situés dans le voisinage, ne constituant certes pas des hôtels particuliers mais d'une surface de 240 m2 à 363 m2 avec terrain, ont été vendus à des prix largement inférieurs, entre 956 500 euros et 1 360 000 euros.

7. Au vu de ces éléments, le délai de plus de quatre ans et demi qui s'est écoulé entre le déménagement de Mme A... en Allemagne et la date de mise en vente du bien apparaît comme anormalement long. Dès lors, la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas établi que la plus-value réalisée devait bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.

8. En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir que son ex-époux a pu bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150-U du code général des impôts lors de la cession du même bien immobilier alors qu'il avait quitté le domicile en 2009, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. En tout état de cause, elle n'établit pas la réalité de cette exonération en se bornant à renvoyer aux termes de l'acte de vente du bien.

9. En troisième lieu, en vertu des stipulations de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. Toutefois, aux termes de l'article 65 de ce même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...) ". Mme A... soutient que l'imposition litigieuse est contraire à la libre circulation des capitaux instituée à l'article 63 précité, dès lors que l'administration fiscale a institué une différence de traitement entre un non-résident français, elle-même, et un résident français, son ex-époux.

10. Toutefois, si les dispositions contestées de l'article 150 U du code général des impôts font obstacle à ce qu'une personne physique ressortissante de l'un des États mentionnés ci-dessus ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d'être fiscalement domiciliée en France, bénéficie de la même exonération qu'une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant sa cession mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France, l'exonération litigieuse n'a pas été refusée à Mme A... au motif qu'elle avait cessé d'être fiscalement domiciliée en France, mais au motif que la cession de son ancien logement ne s'était pas réalisée dans un délai normal. Or, dans la mesure où une telle condition d'exonération s'impose également aux ressortissants français, la requérante n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La circonstance, non établie au demeurant, selon laquelle son ex-époux aurait bénéficié d'un traitement différent du sien, est sans incidence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

La rapporteure,

C. B... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03104
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : ANDREAE-NEHLSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;21ve03104 ?
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