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08/03/2023 | FRANCE | N°21VE01530

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 21VE01530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, intérêts et majorations, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à hauteur d'un montant en base de 115 396 euros.

Par un jugement n° 1906577 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 28 mai 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Célie, avocat, demandent à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, intérêts et majorations, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à hauteur d'un montant en base de 115 396 euros.

Par un jugement n° 1906577 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Célie, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce que l'administration fiscale n'a pas précisé les dépenses figurant sur les relevés bancaires lui ayant permis de reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL TRM, ni détaillé la méthode de détermination du taux de charges, et en ce qu'ils n'ont pas eu accès aux sommes qui figuraient sur les factures de prestations dont l'administration fiscale a eu connaissance ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu'ils n'ont pas eu connaissance des preuves sur lesquelles l'administration s'est fondée, à savoir le nom des fournisseurs, le détail des factures visées par des irrégularités et les contrats signés par la SARL TRM ;

- l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve qu'il était seul maître de l'affaire, alors que son frère et coassocié était gérant de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. et Mme A....

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était associé à 50 % et gérant de la SARL TRM jusqu'à sa démission le 9 décembre 2016, date à laquelle les associés de la société ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales. La SARL TRM, qui avait pour activité les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2014 et 2015 à l'issue de laquelle, après avoir constaté l'opposition à contrôle fiscal et le défaut de présentation de la comptabilité, le service vérificateur a rehaussé son résultat imposable de 106 782 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 147 627 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Ce bénéfice évalué d'office au titre des années 2014 et 2015 a été regardé comme distribué à M. A..., maître de l'affaire au cours des exercices vérifiés, en application du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... ont, par une réclamation le 21 décembre 2018, contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont résulté, en ce qui concerne l'année 2015, à concurrence d'un rehaussement en base de 115 396 euros. Ils relèvent appel du jugement en date du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, après avoir admis la demande de l'administration fiscale de substituer à la base légale du c de l'article 111 du code général des impôts celle du 1° du 1 de l'article 109 du même code, rejeté leur demande de décharge des impositions ainsi contestées.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. "'et aux termes de l'article R 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...)'". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

3. La proposition de rectification adressée à M. et Mme A... le 6 juillet 2017 comporte les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment le renvoi aux passages utiles de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, de nature à leur permettre de contester utilement les rappels d'imposition mis à leur charge. Par suite, alors même qu'elle ne précise pas les modalités de détermination du taux de charge que le service a admis en déduction au seul titre du réalisme économique, cette proposition de rectification est suffisamment motivée.

En ce qui concerne l'information relative aux documents obtenus de tiers :

4. Aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

5. M. et Mme A... soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance des preuves sur lesquelles l'administration s'est fondée pour rectifier les résultats de la SARL TRM, notamment le nom des fournisseurs, le détail des factures visées par des irrégularités et les contrats signés par la SARL TRM. Toutefois, dans le cadre du contrôle sur pièces des revenus de M. et Mme A..., les dispositions de l'article L. 76 B n'ont pas été mises en œuvre, aucune demande de renseignement n'ayant été adressée à un tiers. Le moyen est également inopérant en ce qui concerne la procédure de vérification dont la SARL TRM a fait l'objet, en vertu du principe d'indépendance des procédures. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

7. M. et Mme A..., qui n'ont pas présenté d'observations sur la proposition de rectification, sont réputés avoir tacitement accepté les rectifications et supportent, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des impositions.

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

9. Pour regarder M. A... comme seul maître de l'affaire, le service vérificateur a relevé que M. A..., associé à 50 % de la SARL TRM et gérant de droit, disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société et était désigné par les clients comme leur interlocuteur principal et l'unique signataire des contrats. M. A... conteste avoir été le seul maître de l'affaire, dès lors qu'il partageait la gestion administrative, financière et opérationnelle de la SARL TRM avec son frère, M. E... A.... Toutefois les requérants n'établissent pas que M. E... A..., qui ne détenait aucune part sociale et était salarié de la SARL TRM en qualité de responsable commercial depuis le 11 février 2013, ce qui justifie qu'à ce titre il ait pu avoir des contacts avec des clients, des fournisseurs et à l'occasion les établissements domiciliant les comptes bancaires de la SARL TRM, disposait également de pouvoirs de contrôle et de direction de la société lui permettant d'user sans contrôle des biens sociaux comme de ses biens propres. Il n'est notamment pas établi que le frère du requérant détenait la signature sur les comptes bancaires et n'est pas même allégué qu'il aurait participé aux assemblées générales des associés. Il s'ensuit que M. B... A... doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et est par suite présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL TRM.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2023.

La rapporteure,

O. C... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01530
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELAS AGN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;21ve01530 ?
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