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08/03/2023 | FRANCE | N°21VE00791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 21VE00791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1801429 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C..., représenté par Me Jakubowski, avocat, demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1801429 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C..., représenté par Me Jakubowski, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale et les premiers juges lui ont refusé la déductibilité des dépenses de réparation et d'entretien de 17 appartements dont il justifie par la production d'états des lieux d'entrée et de sortie, qui attestent d'importants travaux de rénovation, de contrats de location et de nombreuses factures ;

- c'est à tort que l'administration fiscale et les premiers juges lui ont refusé la déductibilité des salaires qu'il verse aux personnes qu'il emploie pour réaliser les travaux de rénovation de ces mêmes appartements ;

- c'est à tort que l'administration fiscale et les premiers juges lui ont refusé la déductibilité des dépenses de déplacements qui correspondent aux livraisons et aux voyages effectués pour emmener les détritus à la décharge, réalisés par les salariés dont il s'agit ;

- c'est à tort que l'administration et les premiers juges lui ont refusé la déductibilité des frais de gestion, qui se rattachent bien à la gestion des biens mis en location et notamment au recouvrement de loyers impayés et à la procédure de licenciement d'un plombier salarié ;

- l'administration a formellement reconnu, au sens des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que la méthode de gestion qu'il applique permet la déduction intégrale de ces charges, alors que cette méthode n'a pas changé depuis la précédente procédure de contrôle, qui concernait les années 2005, 2006 et 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu le 7 mai 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il annonce un dégrèvement de 528 euros correspondant à l'admission en déductibilité du montant des détecteurs de fumée installés dans les appartements dont il s'agit, d'un dégrèvement de 622 euros correspondant à l'admission en déductibilité des frais de gestion correspondant à la procédure de recouvrement des loyers impayés et fait valoir que pour le reste, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire pour le requérant a été enregistré le 2 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tordjman, substituant Me Jakubowski, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 20 septembre 2016, des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015 en raison de la remise en cause de la déduction de certaines charges des revenus fonciers qu'il avait déclarés. M. C... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge, ainsi que des pénalités y afférentes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un avis de dégrèvement du 7 mai 2021, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 150 euros en droits et pénalités correspondant à la diminution des bases d'imposition provenant de la déduction de 870 euros correspondant à trois factures justifiant des frais d'administration et de gestion rattachés à la location d'un commerce à Levallois-Perret au titre de l'année 2013, et de 803 euros correspondant à une facture d'achat de détecteurs de fumée au titre de l'année 2015. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriété urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire[...] / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement [...] / e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles [...] ". Les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

S'agissant des dépenses de réparation et d'entretien :

4. En se bornant à produire plusieurs centaines de factures, dont la grande majorité ne mentionnent que l'adresse personnelle de M. C..., sans faire état d'une adresse de chantier ou de livraison autre que celle de son domicile personnel, et des photographies de certains des appartements dont il s'agit, M. C... n'établit pas avec précision la réalité des charges qu'il aurait supportées en vue de la réparation et de l'entretien de l'un des vingt-neuf appartements dont il assure la gestion. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à l'exception d'une facture Otis du 12 décembre 2013 dont le montant ne figure pas au dossier, et d'une facture Arc en ciel Toiture du 2 octobre 2014 pour un montant de 968,80 euros dont l'adresse de livraison ne correspond à aucun des appartements cités par M. C..., les factures probantes ont bien été prises en compte par l'administration fiscale, notamment les factures d'alarme incendie sur lesquelles il n'y a plus lieu de statuer, qui les a déduites du revenu foncier imposable de M. C... au titre des années au cours desquelles les dépenses correspondantes ont été payées.

S'agissant des salaires :

5. Faute pour M. C... de produire des pièces, tels des comptes rendus de réunion de chantier, permettant de rattacher l'activité de ses salariés à des travaux de réparation et d'entretien des logements donnés en location, celui-ci n'établit pas avec précision que les salaires qu'il leur a versés correspondent à des charges qu'il aurait supportées en vue de la réparation et de l'entretien de l'un ou de plusieurs des vingt-neuf appartements dont il assure la gestion.

S'agissant des dépenses de déplacements :

6. Faute pour M. C... de produire des pièces, tel que le carnet de bord du véhicule dont il s'agit, permettant de rattacher les déplacements du véhicule utilitaire Renault Trafic à des travaux de réparation et d'entretien des logements donnés en location, celui-ci n'établit pas avec précision que les dépenses d'essence, d'assurance et d'entretien de ce véhicule correspondent à des charges qu'il aurait supportées en vue de la réparation et de l'entretien de l'un des vingt-neuf appartements dont il assure la gestion.

S'agissant des frais de gestion :

7. M. C... soutient que les factures d'huissier de justice datées des 3 avril 2013 et 17 décembre 2013 pour les montants respectifs de 540,62 euros et de 247,23 euros ainsi que la facture " info greffe " du 26 avril 2013 pour un montant de 82,17 euros constituent des frais de gestion déductibles de ses revenus fonciers. Ces factures ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il soutient également que la facture d'avocat en date du 22 juillet 2014 constituerait des frais de gestion déductible de ses revenus fonciers. Toutefois, selon M. C..., cette dernière facture est relative à une procédure de licenciement engagée à l'encontre de l'un de ses salariés. Comme il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas avec précision que le travail de ses salariés correspondrait à des charges qu'il aurait supportées en vue de la réparation et de l'entretien de l'un ou de plusieurs des vingt-neuf appartements dont il assure la gestion. A plus forte raison, les frais relatifs à la gestion de ses salariés ne sauraient être regardés comme déductibles de son revenu foncier imposable au titre des années en litige.

En ce qui concerne la prise de position formelle de l'administration :

8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " Aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".

9. M. C... se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, d'une prise de position formelle qui aurait été prise par un agent de l'administration fiscale au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2005, 2006 et 2007. Toutefois, en se bornant à produire la proposition de rectification du 23 décembre 2008 qui désigne son interlocuteur et une lettre du 13 avril 1988 qui indique que des redressements relatifs à des travaux auraient été abandonnés, M. C... ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'une telle prise de position. Le moyen tiré de l'existence d'une telle prise de position doit dès lors être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE -

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à hauteur des sommes de 526 euros en droits et 96 euros de pénalités au titre de l'année 2013 et de 486 euros en droits et 42 euros de pénalités au titre de l'année 2015, soit un total de 1 150 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, président assesseur,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2023.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 21VE00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00791
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELAS AVOCATS PICOVSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;21ve00791 ?
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