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08/03/2023 | FRANCE | N°21VE00758

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 21VE00758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité Incendie de France a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 30 juin 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n°1708001 du 2 février 2021

, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité Incendie de France a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 30 juin 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n°1708001 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, la SARL Sécurité Incendie de France, représentée par Me Jany, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que l'avis de vérification lui a été adressé postérieurement à la première intervention ;

- la rectification portant sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est insuffisamment motivée ;

- c'est à bon droit et conformément aux dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts qu'elle n'a pas reversé la TVA sur ses créances irrécouvrables ;

- par voie de conséquence, elle doit être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le trésor provenant des rappels de TVA susmentionnés ;

- c'est à bon droit qu'elle a déduit de son résultat le montant de ses créances irrécouvrables ;

- les provisions dont on lui refuse la déduction sont déductibles en vertu des dispositions du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts ;

- elle justifie de la réalité des déplacements professionnels de M. A... correspondant aux indemnités kilométriques qui n'ont été admis par le service qu'à hauteur de 250 kilomètres par mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Sécurité Incendie de France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité Incendie de France (SIDEF), qui exerce une activité de location et de maintenance d'extincteurs et de solutions en matière de prévention des incendies, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de redressement contradictoire. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges comptabilisées au titre de créances irrécouvrables et des frais kilométriques, ainsi que des provisions pour dépréciation de certaines créances, de même que le bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi demandé au titre de l'exercice clos en 2013. L'administration fiscale a, par suite, mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que des pénalités correspondantes. La SARL SIDEF relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de TVA et de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...). ".

3. Comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à la SARL SIDEF le 6 février 2014 et reçu le 10 février suivant. Il est constant que les opérations de contrôle sur place ont débuté le 4 mars 2014. En se bornant à souligner que la proposition de rectification, du fait d'une erreur de plume à une seule reprise, a indiqué comme date de réception de cet avis le 6 mars 2014, la SARL SIDEF n'apporte pas d'élément de nature à établir ses allégations. Dès lors, la SARL SIDEF n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait été engagée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué dans sa proposition de rectification du 18 décembre 2014 que la SARL SIDEF avait inscrit ce crédit d'impôt [le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont il s'agit] sur la liasse fiscale relative à l'exercice clos le 30 juin 2013 sans en faire apparaître les contreparties en comptabilité, ajoutant qu'il ne pouvait être déclaré, au plus tôt, qu'à l'expiration de l'année au cours de laquelle les rémunérations avaient été versées. Ces mentions sont suffisantes pour que la SARL SIDEF connaisse à leur lecture la nature et le motif du chef de rectification relatif au crédit d'impôt en litige. Par suite, la SARL SIDEF n'est pas fondée à soutenir que ce chef de redressement serait insuffisamment motivé au vu des exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de TVA :

6. Aux termes du 1. de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables./ (...) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ".

7. La SARL SIDEF n'établit ni même n'allègue avoir procédé à la rectification des factures initiales qui lui aurait permis de se prévaloir, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 272 du code général des impôts, d'un droit à l'imputation, sur la TVA due pour les opérations qu'elle a réalisées, de la taxe afférente à des créances irrécouvrables. Dans ces conditions, à supposer même que la SARL SIDEF justifie le caractère irrécouvrable desdites créances, l'administration fiscale pouvait à bon droit, pour le seul motif tenant à l'absence de factures rectificatives, remettre en cause la régularisation de la TVA collectée opérée par la SARL SIDEF.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le rappel de TVA en litige est fondé, la SARL SIDEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans son bénéfice imposable au titre des exercices en litige le profit sur le Trésor correspondant.

9. En deuxième lieu, en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. La déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs.

10. En l'espèce, la SARL SIDEF, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit ni même n'allègue que les débiteurs auprès desquels elle a recherché en vain le recouvrement de ses créances par lettre de relance seraient insolvables. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement lui refuser la déductibilité des créances pour lesquelles elle se borne à produire de telles lettres de relance.

11. L'administration fiscale a admis en déduction un forfait de 3 000 kilomètres par an des frais de déplacement remboursés à M. A... par la société requérante au cours des exercices en litige. Pour le surplus, elle a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses au motif que les justificatifs produits étaient imprécis et que la SARL SIDEF n'établissait pas qu'elles étaient engagées dans son intérêt, l'essentiel des déplacements de M. A... se concentrant dans des secteurs géographiques où sont domiciliées d'autres sociétés dont celui-ci est associé ou dans lesquelles il dispose de mandats sociaux. Si la SARL SIDEF produit des états de frais mensuels mentionnant de manière manuscrite les clients rencontrés par M. A... au cours de ses déplacements, ainsi que les relevés d'utilisation de ses deux cartes de péage autoroutier, elle ne produit pas d'élément établissant que ces déplacements n'auraient pas été effectués dans l'intérêt de l'une des autres sociétés que M. A... est susceptible de représenter. Par ailleurs, elle ne produit pas le moindre élément permettant d'identifier le ou les véhicules utilisés pour ces déplacements et de justifier l'utilisation du barème kilométrique de 16 CV que cette société revendique. Dans ces conditions, la SARL SIDEF ne peut être regardée comme établissant que les frais kilométriques déductibles qu'elle a remboursés à M. A... excédaient le forfait de 3 000 kilomètres par an avec un barème kilométrique correspondant à un véhicule de 16 CV. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement lui refuser la déductibilité de ces frais au-delà de ce montant.

12. En troisième lieu, en vertu du 5° du 1. de l'article 39 précité du code général des impôts : " Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ".

13. Il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts qu'une société peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

14. Pour justifier du bien-fondé de la déduction des provisions inscrites au compte " dotation pour dépréciation des créances ", la SARL SIDEF produit trois tableaux récapitulatifs intitulés " créances douteuses au 30 juin 2013 ", ainsi que des courriers et copies de factures relatives à chacun des clients défaillants. Si l'administration fiscale a accepté, dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 avril 2015, de prendre en compte six créances que la SARL SIDEF a produites auprès de mandataires judiciaires ou liquidateurs de clients débiteurs, il résulte toutefois de l'instruction que, s'agissant des autres créances douteuses enregistrées en comptabilité, la SARL SIDEF s'est bornée à adresser à ses débiteurs notamment des lettres de relance ou des relevés de compte. Si elle a par ailleurs mis en œuvre des mesures de paiement contraint au moyen d'injonctions de payer, s'agissant notamment du cabinet Jean-Pierre Charvin et des sociétés Aqui Sianben et Dorothée visagiste, constaté l'émission d'un chèque sans provision dans le cas de la société Cafia et soutient s'être heurtée à un refus de payer à la suite d'un litige commercial avec la pharmacie du petit Ronchin et le Carmel de Pamiers, la SARL SIDEF ne produit pas de pièce susceptible de révéler l'existence chez ces débiteurs d'une situation financière difficile. Dans ces conditions, ces pièces ne permettent pas d'établir que les pertes dont il s'agit seraient probables au 30 juin 2013. Concernant la facture du 14 avril 2010 d'un montant de 163,70 euros hors taxes de la société La Valbonnaise, gérante de l'établissement " l'Auberge de la source ", la SARL SIDEF produit un courrier du 2 mars 2011 précisant que cette société a été placée en liquidation judiciaire. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle aurait déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur et par suite, la perte correspondant au caractère irrécouvrable de cette créance doit être regardée comme se rattachant, non aux opérations que la SARL SIDEF avait effectué au 30 juin 2013, mais plutôt à son manque de diligence.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SIDEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SIDEF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sécurité Incendie de France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le rapporteur,

G. TAR Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00758
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;21ve00758 ?
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