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20/02/2023 | FRANCE | N°22VE01630

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 22VE01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2004282 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2023, M. A..., représenté

par Me Oliel, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer entièrement le jugement attaqué ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2004282 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Oliel, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer entièrement le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que L'EURL Vision CE ne peut être regardée comme ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ce qui vicie la procédure d'imposition et qui exclut qu'il lui soit fait application des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement à intervenir et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A....

Il fait valoir que les informations figurant dans l'extrait AVISIR que l'administration fiscale produit et les déclarations de l'EURL Vision CE suffisent à établir que celle-ci avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Oliel pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est le gérant et l'associé unique de l'EURL Vision CE, qui exerce l'activité d'expertise comptable et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos au cours de l'année 2014. En l'absence de présentation de tout document comptable, l'administration fiscale a considéré que l'intégralité du bénéfice imposable déclaré au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2013 devait être réputé distribué au cours de l'année 2014 au profit de l'associé unique. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, le montant de ce bénéfice au revenu imposable de M. A... au titre de l'année 2014, majoré d'un coefficient de 1,25 en application des dispositions du 7° de l'article 158 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 résultant de cette réintégration.

Sur l'étendue du litige :

2. Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé, le 5 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, un dégrèvement de 9 486 euros. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a invoqué les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dans sa proposition de rectification du 25 novembre 2015. L'administration fiscale n'a pas ultérieurement modifié les fondements légaux des rectifications litigieuses. Par suite, la circonstance, à la supposer même avérée, que l'EURL Vision CE n'ait pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés relève du bien-fondé des impositions de M. A... et non de la régularité de la procédure d'imposition.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si l'EURL Vision CE a, ou non, opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés.

5. Aux termes de l'article R. 123-14 du code de commerce : " Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. ". Aux termes de l'article R. 123-17 du même code : " La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier (...) ". Aux termes de l'article R. 123- 19 de ce code : " Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. ".

6. Il résulte de l'instruction que l'extrait AVISIR (Avis de situation au répertoire Sirene) produit au dossier et relatif à l'EURL Vision CE comporte la mention de son option pour le régime de l'impôt sur les sociétés et que cette entreprise a souscrit ses déclarations n° 2065 de résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2013 et 2016, que son compte de résultat au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2014 indique un impôt sur les bénéfices dû de 5 466 euros, tandis que M. A... n'a pas déclaré le moindre revenu provenant de cette entreprise à l'impôt sur le revenu pour l'année en litige ou pour les années précédente ou immédiatement postérieure. Dans ces conditions, et alors qu'il ne saurait, au vu des dispositions précitées, qui font obligation de détruire les pièces déclaratives après transmission, être reproché à l'administration fiscale ou au centre de formalité des entreprises de ne pas avoir conservé le document par lequel l'EURL Vision CE a manifesté initialement sans ambiguïté l'exercice de son option en ce sens, cette entreprise doit être regardée comme ayant opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, l'EURL Vision CE doit être regardée comme ayant été légalement assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos au cours de l'année 2014 et par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait pas légalement assujettir M. A... à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de M. A... à hauteur d'un montant de 9 486 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2023.

Le rapporteur,

G. TAR Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01630
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;22ve01630 ?
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