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20/02/2023 | FRANCE | N°22VE00806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 22VE00806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104197 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C..., représent

par Me Galibert, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement atta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104197 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C..., représenté par Me Galibert, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

2°) de lui accorder un titre de séjour portant la mention" vie privée vie familiale " sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un titre de séjour " visiteur " sur le fondement de l'article L.313-6 de ce même code ;

3°) en conséquence, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort qu'il a été considéré qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine ;

- contrairement à ce qu'il est soutenu, il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour au motif notamment qu'il ne disposait plus de ressources, alors qu'il avait déposé à titre principal une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et que la condition de ressources n'est pas exigée pour obtenir un tel titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022, notifiée par courrier en date du 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er avril 1962, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2016 muni d'un visa valant titre de séjour délivré par les services consulaires français à Kinshasa le 10 octobre 2016. Le 24 septembre 2017, il a été mis en possession d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé sur ce fondement. Le 12 août 2020, M. C... a sollicité un changement de statut et a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 mars 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2104197 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soulève des moyens tirés des erreurs de fait et de droit qu'auraient commis les premiers juges, de tels moyens ne sont pas susceptibles de remettre en cause la régularité du jugement attaqué et doivent donc être écartés à ce titre. De tels moyens doivent toutefois être regardés comme dirigés à l'encontre de l'arrêté litigieux du 17 mars 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...).". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis émis le 4 janvier 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. C... fait valoir qu'il souffre de huit comorbidités et d'une discopathie. Toutefois, la plupart des certificats médicaux qu'il produit se bornent à attester que son état de santé nécessite des soins réguliers. Seul le certificat médical du Docteur A... indique l'indisponibilité des soins qui lui sont prodigués dans son pays d'origine mais, insuffisamment précis et circonstancié, il n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du 4 janvier 2021, pas plus que l'article de presse versé aux débats, qui ne comporte que des considérations générales sur le système de santé en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. C... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'obtention d'un titre de séjour " étranger malade " n'est pas subordonné à une condition de ressources. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour " étranger malade " du requérant sans examiner aucune condition de ressource. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que le préfet des Yvelines a ajouté que M. C... ne remplissait plus les conditions énoncées par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions sur le fondement desquelles il avait obtenu son titre de séjour initial, en raison de l'absence de ressources. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. / L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. (...) ". A titre subsidiaire, le préfet des Yvelines a examiné si la demande de titre de séjour de M. C... remplissait les conditions de ces dispositions et a conclu par la négative, au motif que M. C... ne percevait aucune ressource. Si le requérant conteste ce motif de rejet, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut se prévaloir que de missions temporales temporaires, pour la période de Noël et de Pâques. Par ailleurs, si M. C... produit des reçus de virements d'argent en provenance de sa famille, ces virements, qui s'échelonnent du 15 mars 2021 au 13 février 2022, sont postérieurs à l'édiction de l'arrêté attaqué et ne représentent qu'une somme globale inférieure à 4 000 euros sur l'ensemble de cette période. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de fait en affirmant que le requérant était dépourvu de ressources et, à supposer qu'elles soient recevables, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision lui refusant la carte de séjour mention " visiteur " doivent en tout état de cause être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00806
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET AG CONSEIL FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;22ve00806 ?
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