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20/02/2023 | FRANCE | N°21VE02440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 21VE02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1903717 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles l'a déchargée, en droits et pénalités, des rappels de TVA correspondant aux factures mentionnées au point 10 établies pour un montant total de 3 645 euros et a rejeté

le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1903717 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles l'a déchargée, en droits et pénalités, des rappels de TVA correspondant aux factures mentionnées au point 10 établies pour un montant total de 3 645 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 24 février 2022, Mme A... B..., représentée par Me Labarrière, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la procédure de taxation d'office a irrégulièrement été mise en œuvre dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure et que, d'autre part, l'administration lui a indiqué elle-même qu'elle bénéficiait d'une exonération de TVA ;

- les articles 261,4-4° du code général des impôts et 202 A et suivants de l'annexe II à ce code qui subordonnent le bénéfice de l'exonération de TVA à la délivrance d'une attestation préalable sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13, A-1-i de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; même en l'absence d'une telle attestation, l'exonération doit s'appliquer si les conditions d'éligibilité sont remplies ;

- l'administration ne peut remettre en cause son bénéfice à l'exonération une fois qu'elle lui a délivré l'attestation mentionnée au a. du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; en tout état de cause, la communication non violente est une formation nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle car elle constitue une nouvelle technique de management ;

- elle fournit l'ensemble des factures relatives aux années 2014 et 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 1 454 euros en droits, avec les pénalités afférentes et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- par mesure de bienveillance, il admet l'exonération de TVA sur les factures concernant OGEC pour 500 euros, Mme C... responsable SESSAD pour 800 euros, Alliance Nationale des UCJG YMCA pour 1 011 euros, MAP réussite pour 1 200 euros, Thomas Boyer service It Btwin Village pour 3 262 euros et Communique pour 1 953 euros, soit un dégrèvement en droits de 1 454 euros avec les pénalités afférentes ;

- les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Labarrière, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a exercé entre 2006 et 2016 une activité de conseil en santé et en communication. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. A l'issue du contrôle, le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'activité exercée par la requérante, considérant qu'elle ne relevait pas d'une activité de formation professionnelle, au sens des dispositions du code du travail, pour l'application du 4° de l'article L. 261-1 du code général des impôts. En l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour les deux exercices, l'imposition a été établie d'office en application du 3° de l'article 66 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1903717 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme A... B..., en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures établies au nom de la société Ambre Marketing, de la société Cap Gemini et de la commune de Vanves pour un montant total de 3 645 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A... B... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. L'administration indique qu'elle admet, par mesure de bienveillance, l'exonération de TVA sur les factures OGEC pour 500 euros, Mme C... responsable SESSAD pour 800 euros, Alliance Nationale des UCJG YMCA pour 1 011 euros, MAP réussite pour 1 200 euros, Thomas Boyer service It Btwin Village pour 3 262 euros et Communique pour 1 953 euros soit un dégrèvement en droits de 1 454 euros avec les pénalités afférentes. Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de ce dégrèvement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (...) / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 1er août 2017, que Mme A... B..., qui a réalisé un chiffre d'affaires de 67 957 euros au titre de l'année 2014, relevait du régime simplifié d'imposition. Elle devait à ce titre déposer la déclaration mentionnée au 3. de l'article 287 du code général des impôts. En l'absence d'une telle déclaration, l'administration fiscale était fondée à l'imposer d'office, même sans mise en demeure, et alors même qu'elle pensait bénéficier d'une exonération de TVA.

5. En outre, au titre de l'année 2015, Mme B... A... soutient qu'elle ne pouvait être imposée d'office dès lors que, détenant l'attestation mentionnée à l'article 261 4. 4° du code général des impôts, elle était exonérée de TVA et n'avait pas à souscrire de déclaration. Toutefois, la détention de cette attestation ne l'exonérait pas de TVA pour les formations qu'elle dispensait et qui ne se rattachaient pas à la formation continue. Or, il résulte de ce qui suit que l'administration fiscale a considéré à bon droit que le chiffre d'affaires de Mme A... B... qui aurait dû être soumis à TVA s'élevait, pour l'année 2015, à plus de 100 000 euros.

6. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la taxation d'office doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Mme A... B... ayant été taxée d'office, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.

8. D'une part, aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (...) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ". Aux termes de l'article 202 A de l'annexe II à ce code : " I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. (...) / En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés ". Aux termes de l'article 202 B de cette annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. / L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation ". Aux termes de l'article 202 D de la même annexe : " Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. ". L'article L. 6313-1 du même code dispose : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; / 2° Les bilans de compétences ; / 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; / 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. ". Aux termes de l'article L. 6313-3 du même code: " Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet : / 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; / 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; / 3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; / 4° De favoriser la mobilité professionnelle. "

10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de TVA pratiquée par Mme A... B... sur certaines des formations qu'elle dispensait en matière de communication non violente au titre des années 2014 et 2015, alors que la requérante s'était vu délivrer, le 30 janvier 2015, l'attestation mentionnée au a. du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts pour la dispense de telles formations.

En ce qui concerne les formations dispensées avant le 30 janvier 2015 :

11. Il ressort des termes du a. du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts que seules les personnes privées titulaires d'une attestation sont en mesure de bénéficier d'une exonération de TVA pour les formations qu'elles dispensent dans le cadre de la formation professionnelle continue. Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'exigence d'une telle attestation est contraire à la directive 2006/112/CE en ce qu'elle excède ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de perception de la TVA et de lutte contre la fraude fiscale, dès lors que l'article 131 de cette même directive dispose que les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s'appliquent dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

12. Par suite, l'administration est fondée à refuser le bénéfice de l'exonération de TVA aux formations dispensées par Mme A... B... avant le 30 janvier 2015 au seul motif qu'elle ne disposait pas, à cette période, de l'attestation mentionnée au a. du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. En tout état de cause, Mme B... A... n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que les formations qu'elle aurait dispensées au titre de cette période répondaient à des objectifs professionnels tels que décrits aux articles L. 6311-1, L. 6313- 1 et L. 6313-3 du code du travail.

En ce qui concerne les formations dispensées après le 30 janvier 2015 :

13. Dès lors que l'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue en application du second alinéa de l'article 202 B de l'annexe II au code général des impôts, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle constate, à l'occasion d'un contrôle, que l'organisme a appliqué l'exonération de taxe à des opérations qui ne sont pas effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, de procéder, dans le délai de reprise déterminé par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, au rappel des droits éludés à raison de ces opérations. Par suite, l'administration était fondée à vérifier que les formations dispensées par Mme A... B... entraient dans le cadre de la formation professionnelle continue, et notamment qu'elles répondaient à des objectifs professionnels tels que décrits aux articles L. 6311-1, L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail.

14. Il résulte de l'instruction que la formation dispensée par Mme A... B... concerne un à trois modules et s'étend sur deux à six jours. Une formation d'une telle durée ne peut avoir pour objet de permettre au participant de devenir un professionnel de la communication non violente mais peut constituer, suivant le public auquel elle s'adresse, soit l'apprentissage d'une méthode de communication permettant de favoriser l'adaptation à un poste de travail, notamment de management, ce qui relève de la formation professionnelle continue, soit une formation de développement personnel qui n'en relève pas.

15. En premier lieu, Mme A... B... a produit des factures de la société Ambre Marketing et de la Mairie de Vanves qui ont déjà fait l'objet d'un dégrèvement en première instance. Par suite, ses conclusions concernant ces factures sont irrecevables.

16. En deuxième lieu, concernant les factures adressées à l'école des parents et éducateurs du Loiret et la facture adressée à la mairie de Montreuil pour une conférence interactive " communiquer avec son ado " dans le cadre du projet " Parent d'ados " de l'antenne vie de quartier, leurs termes laissent à penser qu'elles concernent des formations destinées aux parents, sans objectif professionnel. Mme A... B..., à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, ne produit aucun contrat de nature à préciser le contenu de ces formations et leurs destinataires.

17. En troisième lieu, les autres formations pour lesquelles l'exonération de TVA a été refusée concernent des particuliers seuls. Mme A... B..., à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, ne produit aucun contrat de nature à préciser le contenu de ces formations et à démontrer que celles-ci n'étaient pas dispensées dans un objectif de développement personnel mais qu'elles répondaient aux objectifs professionnels décrits aux articles L. 6311-1, L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail.

18. Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à refuser l'exonération de TVA pour les formations litigieuses.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. La requérante ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02440
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET NEXA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;21ve02440 ?
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