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20/02/2023 | FRANCE | N°21VE00652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 21VE00652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1903990 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021 et deux mémoires, enregistrés les 12 août 2021 et 11 jan

vier 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Mosset, avocate, demandent à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1903990 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021 et deux mémoires, enregistrés les 12 août 2021 et 11 janvier 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Mosset, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 à hauteur de 8 715 euros au titre de 2014 et de 14 161 euros au titre de 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils justifient tant de l'absence de ressources et de patrimoine de la mère de M. B... que des besoins de celle-ci à hauteur de la pension alimentaire dont ils demandent la déduction de leur revenu imposable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2021 et 3 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. et Mme B....

Il fait valoir que ceux-ci ne justifient pas des besoins de la mère de M. B... excédant le montant déductible retenu par l'administration fiscale.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixé au 11 février 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme B..., l'administration fiscale a notamment considéré que la déduction faite par les requérants d'une pension alimentaire de 35 000 euros au cours de l'année 2014 et de 49 000 euros au cours de l'année 2015, versée à la mère du requérant vivant au Liban, n'était pas justifiée et a admis, dans sa réponse aux observations du contribuable du 20 novembre 2017, la déduction d'une pension alimentaire à hauteur de 13 744 euros au titre de l'année 2014 et de 14 461 euros au titre de l'année 2015. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015 correspondant à cette réduction du montant déductible de cette pension alimentaire.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après (...) : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (...) ". Aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ".

3. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. Cette importance doit être appréciée compte tenu du montant de ses ressources personnelles comparé aux besoins de ses ascendants. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil sont également applicables quand cette pension est versée à l'étranger.

4. M. et Mme B... soutiennent qu'ils prennent en charge l'intégralité des dépenses courantes de la mère de M. B... qui réside au Liban, et qui correspondent à des frais de logement, à hauteur de 1 400 euros par mois, de nourriture, à hauteur de 300 euros par mois, de santé à hauteur de 800 euros par mois, d'auxiliaire de vie et de soins infirmiers, à hauteur de 900 euros par mois. Toutefois, ils ne contestent pas que le salaire moyen au Liban au cours des années en litige était de 665 dollars par mois, soit environ 550 euros par mois. L'administration fiscale, en évaluant les besoins courants d'une personne privée de ressources vivant au Liban par comparaison à ce salaire moyen, a admis en déduction des sommes de 13 744 euros (1 145 euros par mois) et de 14 461 euros (1 205 euros par mois) au titre des pensions alimentaires versées au cours des années 2014 et 2015. En se bornant à soutenir, d'une part, que la mère de M. B... doit louer son logement et à produire un bail comportant un loyer de 1 400 euros par mois, sans produire de pièces permettant d'apprécier la consistance de ce logement et sans expliquer l'importance de ce loyer par rapport au salaire moyen, d'autre part à soutenir que la mère de M. B... a besoin d'une aide à domicile et à produire un contrat de travail pour une telle aide comportant un salaire de 900 euros par mois, sans préciser le nombre d'heures travaillées par mois et sans justifier l'importance de ce salaire par rapport au salaire moyen, enfin en soutenant que la mère de M. B... souffre de problèmes de santé graves qui nécessitent des soins, mais sans produire la moindre pièce permettant d'évaluer le coût de ces soins, M. et Mme B... ne justifient pas, comme ils en ont la charge, qu'en fixant le montant déductible des aliments qu'ils versent à celle-ci à plus du double du salaire moyen du Liban, l'administration fiscale aurait sous- estimé l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de la mère de M. B....

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2023.

Le rapporteur,

G. TAR Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00652
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : MOSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;21ve00652 ?
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