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20/02/2023 | FRANCE | N°21VE00620

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 21VE00620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Vision CE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge au titre de la période correspondant à cet exercice.

Par un jugement n° 1805433 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèv

ement de 289 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale, a décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Vision CE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge au titre de la période correspondant à cet exercice.

Par un jugement n° 1805433 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 289 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale, a déchargé l'EURL Vision CE du rappel de TVA mise à sa charge à hauteur de la limitation de sa base imposable hors taxe à 39 169 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021, et les 1er septembre et 6 octobre 2022, l'EURL Vision CE, représentée par Me Oliel, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2021 et les 3 et 4 octobre et 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les informations figurant dans l'extrait AVISIR qu'elle produit et les déclarations de l'EURL Vision CE suffisent à établir que celle-ci avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Oliel pour l'EURL Vision CE.

Une note en délibéré a été enregistrée le 24 janvier 2023 pour l'EURL Vision CE.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Vision CE, qui exerce l'activité d'expertise comptable, et dont M. A... est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos au cours de l'année 2014 et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période correspondant à cet exercice. Les bases d'imposition de la société ont été évaluées d'office, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés. L'EURL Vision CE relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer dans la limite d'un dégrèvement prononcé en cours de première instance par l'administration fiscale, l'a déchargée partiellement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période correspondant à l'exercice clos au cours de l'année 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si l'EURL Vision CE a, ou non, opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés.

3. Aux termes de l'article R. 123-14 du code de commerce : " Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. ". Aux termes de l'article R. 123-17 du même code : " La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier (...) ". Aux termes de l'article R. 123- 19 de ce code : " Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ".

4. Il résulte de l'instruction que l'extrait AVISIR (Avis de situation au répertoire Sirene) produit au dossier et relatif à l'EURL Vision CE comporte la mention de son option pour le régime de l'impôt sur les sociétés et que cette entreprise a souscrit ses déclarations n° 2065 de résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2013 et 2016, que son compte de résultat au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2014 indique un impôt sur les bénéfices dû de 5 466 euros, tandis que M. A... n'a pas déclaré le moindre revenu provenant de cette entreprise à l'impôt sur le revenu pour l'année en litige ou pour les années précédente ou immédiatement postérieure. Dans ces conditions, et alors qu'il ne saurait, au vu des dispositions précitées, qui font obligation de détruire les pièces déclaratives après transmission, être reproché à l'administration fiscale ou au centre de formalité des entreprises de ne pas avoir conservé le document par lequel l'EURL Vision CE a manifesté initialement sans ambiguïté l'exercice de son option en ce sens, cette entreprise doit être regardée comme ayant opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, l'EURL Vision CE doit être regardée comme ayant été légalement assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos au cours de l'année 2014.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Vision CE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Vision CE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Vision CE et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2023.

Le rapporteur,

G. TARLe président,

P. BEAUJARD

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00620


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Personnes morales et bénéfices imposables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 20/02/2023
Date de l'import : 23/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21VE00620
Numéro NOR : CETATEXT000047213498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;21ve00620 ?
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