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20/02/2023 | FRANCE | N°21VE00612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 21VE00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1805723 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A..., représenté par Me Laprie, avocat, demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1805723 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A..., représenté par Me Laprie, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur un moyen soulevé devant lui, à savoir le moyen fondé sur l'existence d'une distribution de dividendes d'un montant de 71 200 euros au profit de la société Garo ;

- s'agissant de l'année 2013, il a retiré 25 600 euros tandis qu'il a apporté 18 151,64 euros " soit un retrait net de 7 448,36 euros " ;

- s'agissant de l'année 2014, il a retiré 14 450 euros tandis qu'il a apporté 13 653,17 euros ;

- au cours de l'année 2015, il a remboursé l'intégralité des sommes que la société dont il s'agit lui avait prêtées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. A....

Il fait valoir que l'argumentation relative à l'existence d'une distribution de dividendes au profit de la société Garo ne constitue pas un moyen auquel le tribunal administratif de Versailles aurait été tenu de répondre et que les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... détient 99,90 % des parts sociales de la SC Garo laquelle détient 100% du capital social de la SELARL Cabinet du Docteur A.... Du 19 septembre 2016 au 16 décembre 2016, cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A la suite de cette vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A... les sommes de 14 824 euros au titre de l'année 2013, de 17 138,43 euros au titre de l'année 2014 et de 17 799, 23 euros au titre de l'année 2015 comme " revenu distribué imposable par personne interposée au nom du Docteur A... ". Au stade du recours hiérarchique, l'administration fiscale a réduit le rehaussement notifié au titre de l'année 2014 à 3 014 euros et a abandonné les rehaussements au titre de l'année 2015. M. A... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 du fait de ces derniers rehaussements.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une décision de l'associé unique de la SELARL Cabinet du Docteur A... allouant une distribution de dividendes d'un montant de 71 200 euros au profit de la SC Garo.

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Sous le numéro 5, intitulé " L'article 111a du CGI est inapplicable " du mémoire introductif d'instance devant les premiers juges, M. A... affirme, dans le dernier paragraphe de cette partie " Ces avances ont fait l'objet d'une distribution régulière puisque les bénéfices de la société vérifiée ont été distribués à hauteur de 36 000 euros au titre de l'exercice 2013 et de 45 690 euros au titre de l'exercice 2014 à la société Garo incluant donc les avances litigieuses. (Pièces n°4) ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. A... au soutien de ses moyens, lorsqu'ils ont fait droit à la substitution des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts à celles du a de ce même article, ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré de l'existence de distributions au bénéfice de la société Garo, qui n'avaient été citées qu'à l'appui de l'unique moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions du a de cet article. Le jugement attaqué est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) les rémunérations et avantages occultes (...) ".

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. M. A... ayant présenté des observations en réponse aux rectifications qui leur ont été notifiées par la proposition de rectification du 20 décembre 2016 le 14 janvier 2017, soit dans le délai de trente jours, la charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions incombe à l'administration.

En ce qui concerne la réalité et le montant des distributions :

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a, en définitive, accepté de retenir pour la détermination de l'imposition supplémentaire, les propres montants avancés par le requérant exposés dans un document intitulé " état de flux de trésorerie ", assortis de corrections minimes. M. A... se borne à critiquer ces montants qu'il avait lui-même proposés sans se fonder sur des pièces justificatives qu'il serait seul à même de produire. Ainsi, s'il fait état de retraits pour un montant de 25 600 euros dont il y aurait lieu de déduire des sommes pour parvenir à un retrait net de 7 448,36 euros, après déduction d'une somme de 18 151,64 euros, il ne fait état d'aucune pièce justificative, alors que la somme de 18 151,64 euros correspond au contraire au montant du solde débiteur du compte-courant de M. A... dans les livres de la SELARL Cabinet du Docteur A.... Il ne justifie pas plus la réalité d'une somme de 6 288,89 euros, qui correspondrait à des dépenses personnelles engagées dans l'intérêt de la société. Dans ces conditions, l'administration fiscale, en opposant à Monsieur A... ses propres écritures, doit être regardée comme apportant la preuve du caractère occulte de ces distributions et de leur appréhension par M. A....

8. A supposer que M. A... ait remboursé au cours de l'année 2015 l'intégralité des sommes que la SELARL Cabinet du Docteur A... lui avait prêtées, cette circonstance serait sans influence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 2013 et 2014. Le moyen qui s'appuie sur cette circonstance est ainsi inopérant et ne peut qu'être rejeté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre, de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2023.

Le rapporteur,

G. TAR Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00612
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL CENSUS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;21ve00612 ?
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