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14/02/2023 | FRANCE | N°21VE01248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 février 2023, 21VE01248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 51 751,48 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1901632 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices r

ésultant de la décision illégale de refus de séjour et 1000 euros au titre des dispos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 51 751,48 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1901632 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices résultant de la décision illégale de refus de séjour et 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A..., représenté par Me Ngafaounain, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 51 751,48 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour lui a causé :

- un préjudice financier résultant de la perte de ses indemnités de stage pour la période du 3 avril 2017 au 15 octobre 2017, pour un montant de 10 192,26 euros, et de la perte de ses droits à congés payés, qu'il évalue à la somme de 1 019,22 euros ;

- un préjudice de carrière tenant à l'impossibilité de cotiser à une caisse de retraite, évalué de manière forfaitaire à la somme de 16 250 euros ;

- un préjudice matériel, évalué à 3 000 euros, résultant de la privation de revenus lui permettant de régler ses différents créanciers ;

- un préjudice moral du fait qu'il s'est trouvé durant 9 mois et 8 jours en situation irrégulière ; ce préjudice est évalué à la somme de 18 000 euros ;

- il a doit à l'indemnisation des frais d'avocat qu'il a exposés pour la procédure tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2017, pour un montant de 3 000 euros ;

- il est fondé à demander le remboursement des timbres fiscaux payés pour la délivrance du titre de séjour, pour un montant de 290 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 13 février 1974, est entré en France le 9 décembre 2009 sous couvert d'un visa court séjour. A compter du 15 octobre 2012, M. A... a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2016. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le préfet des Yvelines a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel M. A... était susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1700805 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, M. A... s'est vu remettre, le 20 octobre 2017, un récépissé avec autorisation provisoire de travail puis, le 11 novembre 2017, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 février 2018, M. A... a adressé au préfet des Yvelines une demande tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2017. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de la réparation des préjudices subis et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Par un jugement n° 1700805 du 15 septembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 janvier 2017, rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... en accueillant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A... à raison des préjudices certains et directs qu'elle a causés et qu'il appartient à l'intéressé d'établir.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, à l'identique, le moyen tiré de l'existence d'un préjudice financier résultant de la perte, d'une part, de ses indemnités de stage et, d'autres part, de ses droits à congés payés, pour la période du 3 avril 2017 au 15 octobre 2017. Néanmoins, il résulte de l'instruction qu'il a pu réaliser ce stage ultérieurement, dans des conditions identiques. Par suite, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter l'indemnisation de ce chef de préjudice.

4. En deuxième lieu, si M. A... sollicite l'indemnisation d'un préjudice de reconstitution de carrière à raison de son impossibilité de cotiser à une caisse de retraite pendant la période initialement prévue pour son stage, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait pu occuper un emploi dès la fin de ce stage. Dès lors, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en l'absence d'existence d'un préjudice certain, la demande indemnitaire présentée sur ce point ne peut être accueillie.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les dettes que M. A... soutient n'avoir pu régler en raison de la privation des revenus qu'il aurait tirés de son stage, sont, pour l'une largement antérieure à l'arrêté illégal, dans la mesure où la créance dont le lycée Simone Weil était titulaire résultait d'un titre exécutoire émis le 31 mai 2015, pour les autres sans lien avec l'illégalité fautive, telle que la contravention pour maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique. De même, les courriers de l'établissement bancaire de M. A..., relatifs à une demande de restitution de carte bancaire et de clôture de compte, ne suffisent pas, au vu de leurs dates et en l'absence de tout élément sur la situation financière de l'intéressé avant l'arrêté en litige, à établir que ce dernier serait la cause directe et certaine d'un préjudice financier, au demeurant non établi par ces seuls documents.

6. En quatrième lieu, il est constant que l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2017 a placé M. A... en situation irrégulière durant neuf mois et huit jours, lui causant un préjudice moral tenant à la précarité de sa situation administrative. Toutefois, en se contentant d'invoquer, sans l'établir, un manque à gagner au titre de la perte d'indemnité de retour à l'emploi, qui l'aurait empêché de faire face à ses besoins élémentaires, et la contrainte de devoir reprendre depuis le début la formation qu'il avait débutée, M. A... n'établit pas l'existence d'un trouble dans ses conditions d'existence devant conduire à réévaluer l'indemnisation qui lui a été accordée en première instance au titre de son préjudice moral et dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 800 euros.

7. En cinquième lieu, M. A... sollicite l'octroi de la somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l'instance n° 1700805 qu'il a entreprise en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2017. Toutefois, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 15 septembre 2017, a déjà accordé à l'intéressé la somme de 1 000 euros à ce titre. Ce jugement, non frappé d'appel, est devenu définitif. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un préjudice à cet égard dans le cadre de la présente instance.

8. En dernier lieu, l'indemnisation que M. A... demande au titre des frais de timbres fiscaux qu'il a dû exposer en vue du renouvellement du titre de séjour qu'il a demandé doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, au point 9 du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

M.-G. C...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01248
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-14;21ve01248 ?
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